CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23DA00543_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Pereira, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2300358 du 17 mars 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de la préfète de l'Oise du 19 janvier 2023, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, la préfète de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B. Il soutient que : - compte-tenu de la situation de M. B, c'est à tort que le premier juge a annulé son arrêté du 19 janvier 2023 pour erreur manifeste d'appréciation ; - les autres moyens invoqués par M. B devant le tribunal administratif d'Amiens ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 18 février 1990 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France, selon ses déclarations, le 9 mai 2019 pour y demander l'asile. Après rejet de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 février 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2022, la préfète de l'Oise, par un arrêté du 19 janvier 2023, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 17 mars 2023 dont la préfète de l'Oise relève appel, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a, sur la demande de M. B, annulé cet arrêté. Sur le motif d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 : 2. Pour annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 19 janvier 2023 comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le premier juge s'est fondé sur le fait que M. B avait obtenu auparavant une licence 1 en langues étrangères appliquées " anglais-chinois " à l'issue de l'année universitaire 2021-2022 et qu'il suivait alors les enseignements de la deuxième année de cette licence, de telle sorte que l'obligation de quitter le territoire français avait pour effet de ne pas lui permettre de valider cette deuxième année universitaire. 3. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a jamais sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire " étudiant " et s'est borné à demander son admission au séjour au titre de l'asile, demande qui a été rejetée ainsi qu'il a été dit au point 1. En conséquence, M. B d'abord ne disposait plus d'un droit au maintien sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ensuite n'avait ni vocation à suivre des études universitaires sur le territoire français ni à s'y maintenir pour un tel motif. 4. D'autre part, M. B est entré récemment en France sous couvert d'un visa de court séjour et a détourné l'objet de ce visa. S'il a validé sa première année de licence, d'ailleurs avec une moyenne de 10,707 sur 20 seulement, il n'a pas versé au dossier les résultats obtenus, avant l'édiction de l'arrêté, pendant l'année universitaire 2022-2023. 5. Dans ces conditions, même si l'exécution de la mesure d'éloignement en cause était susceptible d'interrompre la deuxième année de licence suivie par M. B, la préfète de l'Oise est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 19 janvier 2023 pour erreur manifeste d'appréciation. 6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B devant le tribunal administratif d'Amiens, l'intéressé n'ayant pas produit de mémoire devant la cour. Sur les autres moyens : 7. En premier lieu, si M. B soutient qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, à supposer que cette allégation soit exacte, que l'intéressé est entré très récemment en France et n'y justifie d'aucun lien privé ou familial. Dans ces conditions, à supposer que l'intéressé ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen doit être écarté. 8. En second lieu, si M. B soutient qu'il a dû fuir son pays d'origine en raison de sa crainte d'y être arrêté et tué, sa demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit au point 1, tant par l'OFPRA que la CNDA, l'Office ayant estimé le récit de M. B peu convaincant et les craintes alléguées non fondées. Dès lors, à supposer que l'intéressé ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen doit également être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Oise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 19 janvier 2023 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 mars 2023 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - M. François-Xavier Pin, président-assesseur, - M. Bertrand Baillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : B. BaillardLe président de chambre, Signé : M. A La greffière, Signé : E. Héléniak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA00543
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23DA00543_20231130
TA203 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DCA_23DA00543_20231130