CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23DA00562_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Lille d'une part d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, sous astreinte. Par un jugement n° 2300333 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 janvier 2023, a enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, la préfète de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) et de rejeter les demandes de M. B. Elle soutient que : - elle justifie par la production d'un procès-verbal d'audition que le droit de M. B d'être entendu, tiré du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été méconnu ; - les moyens soulevés en première instance par M. B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Baronnet, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né 26 octobre 2022 à Bamako (Mali) s'est vu notifier le 12 janvier 2023 un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. La préfète de l'Oise relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 janvier 2023, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus de la demande. Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, la préfète de l'Oise fournit un procès-verbal d'audition en retenue en date du 12 janvier 2023, dans lequel il est demandé à l'intéressé s'il a des observations à présenter en cas de décision d'éloignement prise à son encontre par la préfète de l'Oise à destination de son pays d'origine ou d'un pays où il est légalement admissible. Or, le requérant, qui indique ne pas savoir lire, a formulé des observations orales qui y sont consignées sur les raisons de son départ et son parcours, sur sa situation familiale et son pays, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance et a indiqué sa volonté de rester en France. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondée sur le moyen tiré de de la méconnaissance du droit de M. B à être entendu pour annuler l'arrêté attaqué du 12 janvier 2023. 3. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le même jour, la préfète de l'Oise a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions en litige, alors même qu'il ne reprend pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent donc être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". M. B ayant fait l'objet d'un refus de séjour le 2 août 2021, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à laquelle l'intéressé n'a pas déféré, et ayant été interpellé le 12 janvier 2023, la préfète de l'Oise était fondée à prendre, à l'issue d'un nouvel examen de sa situation, l'obligation de quitter le territoire français en litige, par arrêté du 12 janvier 2023. 7. En quatrième lieu, M. B est entré en France en 2017, où il s'est maintenu en dépit d'une obligation de quitter le territoire français du 2 août 2021. Il est célibataire et sans enfant. S'il soutient, sans l'établir, avoir son père en France, il n'est pas démuni d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa fratrie. Il ne justifie d'aucune intégration sociale et professionnelle en France, où il n'a ni emploi déclaré ni ressources. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Oise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 12 janvier 2023. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2300333 du 25 janvier 2023 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B. Copie sera adressée à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. L'assesseur le plus ancien, Signé : G. VandenbergheLe président-rapporteur, Signé : M. A La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie VILLETTE N°23DA0056
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA599 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23DA00562_20240109
TA7512 mars 2026
DTA_2300333_20260312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DCA_23DA00562_20240109