CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23DA00613_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204227 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A, représentée par Me Marilou Lepage, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. A n'est pas fondée. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C, premier-conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 15 juillet 1999, est entré en France le 5 octobre 2020 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 25 septembre 2021. Le 30 août 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a fait droit à cette demande jusqu'au 25 septembre 2022. Le 30 juin 2022, M. A a de nouveau sollicité le renouvellement de cette carte de séjour temporaire. Par l'arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, inscrit en troisième année de licence d'informatique à l'université de Rouen pour l'année universitaire 2020/2021, a été admis aux unités d'enseignement n° 5 relatifs à la culture générale mais a été déclaré défaillant dans les autres matières et n'a pu valider les semestres 5 et 6. A l'issue de l'année 2021/2022, M. A a validé le semestre 6 mais pas le semestre 5 pour lequel il a obtenu une moyenne de 7,03/20. Les difficultés rencontrées au cours de l'année 2020/2021 sont justifiées par la crise sanitaire et les complications pour l'étudiant de suivre les cours à distance, comme le précise le président du jury du département informatique de l'université de Rouen dans une attestation du 10 octobre 2022. La réalité et la progression de M. A dans son cursus se caractérisent par l'obtention du semestre 6 au cours de l'année 2021/2022 et du semestre 5 au début de l'année 2022/2023 comme l'indique le relevé de notes du 10 février 2023, postérieur à l'arrêté attaqué, mais qui permet de révéler qu'à la date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé de refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, celui-ci suivait ses études avec sérieux et assiduité. Dès lors, l'appelant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime refusant de renouveler son titre de séjour " étudiant ". Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler le jugement n° 2204227 du tribunal administratif de Rouen du 9 mars 2023 et l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de renouveler le titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2204227 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 octobre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de renouveler le titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Thierry Sorin, président de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : G. CLe président de chambre, Signé : T Sorin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°23DA00613
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CAA5910 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23DA00613_20231010
TA442 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DCA_23DA00613_20231010