CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 21 août 2023
- ECLI
- DCA_23DA00687_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande sous astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un jugement n° 2207233 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif. Il soutient que : - Mme A n'établit pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ces attaches en France et la décision ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; - les autres moyens de la demande ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023 et des pièces enregistrées le 29 juin 2023 et le 30 juin 2023, cette dernière n'ayant pas été communiquée, Mme A, représentée par Me Sanjay Navy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu des conditions dans lesquels elle a quitté son pays, de la scolarisation de son fils en France, de ses attaches privées et familiales, et notamment du soutien de ses sœurs de nationalité française, ainsi que de son engagement associatif, la décision de refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît également l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. Par un arrêté du 14 juin 2022, le sous-préfet de Dunkerque a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Le préfet du Nord demande l'annulation de ce jugement du 17 mars 2023. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort du passeport délivré à Mme A par les autorités guinéennes en janvier 2015 qu'elle est entrée en France avec un visa court séjour en juin 2016 puis s'y est maintenue irrégulièrement. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile dont la décision a été notifiée à l'intéressée le 12 mars 2018. 4. Si Mme A indique qu'elle n'a pas reçu l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 20 août 2018, elle n'avait en tout état de cause plus le droit de se maintenir en France après le rejet de sa demande d'asile. Elle s'est pourtant maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation, pendant près de trois ans, jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en janvier 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que si Mme A résidait en France depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, cette durée de séjour a résulté pour partie des démarches entreprises par l'intéressée pour demander l'asile et pour partie du maintien irrégulier en France de Mme A après le rejet définitif de sa demande d'asile. 6. Si Mme A est mère d'un fils né en France le 16 octobre 2016, qui à la date de l'arrêté était scolarisé en grande section de maternelle et avait des activités sportives et associatives, la cellule familiale peut se reconstituer en Guinée et l'enfant de Mme A pourra poursuivre sa scolarité dans le pays dont il a la nationalité. Si l'intéressée bénéficie du soutien de ses deux sœurs de nationalité française, celles-ci sont domiciliées en région toulousaine et en région marseillaise. Si Mme A fait état de l'hostilité de sa famille depuis qu'elle a fui son pays à la suite de son mariage, elle n'établit pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans révolus. 7. Si Mme A a des activités bénévoles régulières, de plusieurs demi-journées par semaine depuis 2018, pour plusieurs associations, a obtenu le diplôme initial de langue française en février 2017 et a produit des attestations des structures l'hébergeant, des associations caritatives où elle est bénévole et des services sociaux qui font état de son sérieux et de son courage, elle n'établit pas avoir cherché à travailler depuis son arrivée en France. En outre, si elle démontre qu'elle s'est inscrite dans une formation à un diplôme universitaire, cette circonstance est postérieure à la décision contestée. 8. Dans ces conditions, alors que Mme A, née en 1990, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée, compte tenu des conditions de son séjour en France et pour louables qu'aient été les activités de bénévolat entreprises, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision du 14 juin 2022 du préfet du Nord, sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A. En ce qui concerne les autres moyens de Mme A : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : 11. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 8 décembre 2021, publié le même jour au recueil n°286 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 12. En second lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, sans que le préfet soit tenu de reprendre l'ensemble des éléments fournis par Mme A. En particulier, si le préfet n'a pas fait état de la présence en France de deux sœurs de l'intéressée qui ont la nationalité française, cette circonstance ne constituait pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté. S'agissant de la légalité de la décision de refus de titre : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 14. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A ne fait pas valoir des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Si l'intéressée cite un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris dans un cas où était invoquée la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation et ne peut donc se prévaloir des orientations générales contenues dans cette circulaire du ministre de l'intérieur. 15. Au surplus, si à la date de l'arrêté Mme A résidait depuis près de six ans en France et si son fils y était alors scolarisé depuis trois ans en école maternelle, il est établi, ainsi qu'il a été dit, que la cellule familiale peut se reconstituer en Guinée et le fils de Mme A peut y être scolarisé. D'autre part, si Mme A indique qu'elle a quitté son pays en raison d'un grave conflit avec son époux, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires et n'établit donc pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 17. En troisième lieu et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 18. En quatrième lieu, si l'arrêté contesté a indiqué que Mme A " déclare être entrée irrégulièrement en France le 1er juillet 2016 ", le préfet s'est ainsi référé aux déclarations faites par l'intéressée et la circonstance que Mme A a établi devant le tribunal administratif qu'elle était entrée en France sous couvert d'un visa court séjour ne suffit donc pas à démontrer que cet arrêté est entaché d'erreur de fait. 19. En tout état de cause, le refus de titre de séjour n'avait pas pour motif l'absence d'entrée régulière, qui au demeurant n'était pas opposable à une demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une erreur de fait doit donc être écarté. S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 22. En second lieu, si Mme A fait valoir que le préfet du Nord aurait dû examiner la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, elle n'invoque aucune circonstance justifiant une telle prolongation ou démontrant qu'elle ne pouvait pas exécuter son obligation dans le délai imparti, alors que la décision contestée est intervenue à la fin de l'année scolaire. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 24. En second lieu, Mme A dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, n'apporte aucun élément nouveau sur ses craintes pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays. Si elle a fait état à l'audience des menaces de son mari demeurant en Guinée, elle reconnaît n'avoir porté plainte ni dans son pays d'origine, ni d'ailleurs en France et n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités de son pays. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 14 juin 2022. Par suite, les demandes de Mme A doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 mars 2023 est annulé. Article 2 : Les demandes de Mme A devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour administrative d'appel de Douai sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sanjay Navy. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2023 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - M. Denis Perrin, premier conseiller - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. Le rapporteur, Signé : D. PerrinLe président de la 1ère chambre, Signé : M. C La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5921 août 2023CETTE DÉCISION
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ORTA_2207233_20260512Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2023
Référence
DCA_23DA00687_20230821