CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23DA00769_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2300854 du 28 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que M. C, dont le comportement représentait une menace à l'ordre public, résidait en France de manière irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour en décembre 2019, soit depuis plus de trois mois, de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'entrait pas dans le champ d'application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au M. C qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
- la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité géorgienne et ukrainienne, est entré en France, selon ses déclarations, en 2005. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".
3. L'article L. 533-1 devenu le 7° de l'article L. 511-1 puis le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a conféré au préfet le pouvoir de prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, sauf si l'intéressé réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. Il résulte de l'objet de cette disposition et des travaux préparatoires des lois des 16 juin 2011 et 7 mars 2016 dont elle est issue, alors qu'aucun principe ni aucune règle n'assure aux étrangers un droit de caractère général et absolu au maintien de leur séjour en France en cas de menace pour l'ordre public, que ce pouvoir concerne l'étranger qui réside régulièrement en France depuis moins de trois mois mais aussi l'étranger qui réside irrégulièrement en France quelle que soit sa durée de présence sur le territoire.
4. Pour annuler l'arrêté litigieux, le premier juge a retenu que M. C n'entrait pas dans le champ d'application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel le préfet s'était fondé pour prononcer la mesure d'éloignement.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour pluriannuelle dont M. C a bénéficié en dernier lieu a expiré le 18 décembre 2019. Il est constant que l'intéressé n'en a pas sollicité le renouvellement et qu'il s'est, à compter de cette date, maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé ne résidait pas régulièrement en France.
6. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a été condamné en 2005 pour des faits d'entrée et de séjour irrégulier d'un étranger en France, en 2007, à deux reprises en 2009, en 2012, en 2013 et en 2015 pour des faits de vol, en 2016 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, en 2016 et 2018 pour des faits de port d'arme blanche et de vol, et, enfin, en 2020 et à deux reprises en 2021 pour des faits de vol. Au regard de ces éléments, et notamment de la nature, de la gravité, de la répétition et du caractère récent des faits reprochés à M. C, le préfet a pu légalement considérer que son comportement constituait une menace à l'ordre public.
7. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 3 février 2023 ayant obligé M. C à quitter sans délai le territoire français, et, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en se fondant sur le motif que M. C n'entrait pas dans le champ du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur l'autre moyen soulevé par M. C devant le tribunal administratif de Rouen et dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. D'une part, si M. C expose qu'il est père d'un enfant français, né en 2010, dont il souhaite s'occuper, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire du Mans du 20 décembre 2022, que l'intéressé, séparé de la mère de l'enfant depuis 2012, a, à compter de 2019, rompu tout lien avec son fils, lequel est confié depuis 2016 aux services de l'aide sociale à l'enfance. M. C n'a pas justifié que son incarcération à compter de 2021 serait à l'origine de la rupture du lien qu'il entretenait avec son enfant, avec lequel il n'a échangé, depuis 2019, qu'au cours d'un entretien téléphonique en août 2022.
10. D'autre part, eu égard notamment aux multiples condamnations pénales rappelées précédemment, M. C, qui se borne à faire état d'activités bénévoles, sans d'ailleurs l'établir, ne justifie d'aucune intégration dans la société française. En outre, M. C a fait l'objet en 2021 d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée.
11. Pour l'ensemble de ces motifs, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. C.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 3 février 2023 obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300854 du 28 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. ALa greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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Chronologie de l'affaire
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CAA5925 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23DA00769_20240125
TA304 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DCA_23DA00769_20240125