CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 14 février 2025
- ECLI
- DCA_23DA01012_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B E épouse D a demandé au tribunal administratif de Lille à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme totale de 336 371,54 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise et d'accorder une provision de 20 000 euros, et à titre infiniment subsidiaire de condamner le praticien l'ayant opérée à lui verser une somme de 10 000 euros ou à tout le moins de 5 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation. Par un jugement n° 2000683 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a mis hors de cause ce praticien, a condamné le centre hospitalier de Cambrai à verser à Mme D une somme de 53 330,53 euros, après déduction d'une provision d'un montant de 11 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 6 534,15 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2023, 30 juillet 2024, 29 août 2024 et 2 octobre 2024, Mme D, représentée par Me Dessaux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise et de lui accorder une provision de 20 000 euros qui sera versée par le centre hospitalier de Cambrai ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué et de condamner le centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme totale de 336 571,54 euros et le praticien l'ayant opérée à lui verser une somme de 15 000 euros, ou si nécessaire, ordonner une nouvelle expertise en vue de l'évaluation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une nouvelle expertise doit être ordonnée compte tenu de l'aggravation de son état de santé ; - la responsabilité du docteur A qui l'a opérée le 3 octobre 2014 avec négligence, sans signaler la complication postopératoire, et sans justifier de la détention de diplômes ou d'une expérience dans sa spécialité, doit être mise en cause ; - il n'y avait pas urgence à poser une prothèse vaginale au cours de cette opération ; - la responsabilité du centre hospitalier de Cambrai doit être intégralement engagée ; - l'incontinence dont elle souffre n'est pas préexistante à l'opération du 3 octobre 2014 mais a été causée par la pose d'une prothèse vaginale ; - dès lors que son droit à l'information a été méconnu par le praticien, et elle n'a pas pu se préparer psychologiquement à l'éventualité des complications qui se sont réalisées ; - ses préjudices doivent être intégralement réparés. Par un mémoire, enregistrés le 23 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, représentée par Me de Berny, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué. Par des mémoires, enregistrés le 6 mars 2024 et 30 août 2024, le centre hospitalier de Cambrai et le docteur A, représentés par la Me Tamburini-Bonnefoy, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de réformer le jugement attaqué en ce qui concerne les sommes allouées au titre des dépenses de santé, des frais de stationnement et de péage, des frais de reproduction du dossier médical de Mme D, du besoin d'assistance par tierce personne temporaire et permanent, de la perte de gains professionnels et du déficit fonctionnel temporaire et permanent et de ramener ces préjudices à la somme totale de 18 931,66 euros ; 3°) de réformer ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 6 534,15 euros après déduction d'une provision de 8 000 euros, sans avoir appliqué à ces débours le taux de perte de chance de 50 %, et de ramener cette somme à 3 267,07 euros ; 4°) de réformer ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge une somme supérieure à 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal aurait dû appliquer à la totalité des préjudices qu'il a évalués le taux de perte de chance de 50 %, y compris les dépens de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ; - les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, - les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique ; - et les observations de Me Taverne, représentant le centre hospitalier de Cambrai. Considérant ce qui suit : 1. En l'espèce, Mme D relève appel du jugement du 5 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a mis hors de cause le praticien l'ayant opérée le 3 octobre 2014 au sein du centre hospitalier (CH) de Cambrai et a condamné le CH de Cambrai à lui verser une somme de 53 330,35 euros après déduction d'une provision de 11 000 euros. Sur la demande d'expertise complémentaire : 2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute, la réalité du préjudice subi et l'existence d'un lien direct de causalité entre la faute et ce préjudice. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D, née le 3 août 1969, après avoir consulté son médecin traitant en raison de métrorragies, a été admise au CH de Cambrai le 3 octobre 2014 pour procéder à une ablation de l'utérus. Au cours de l'opération, le praticien a en outre procédé à la pose d'une prothèse sous-vésicale, sans que ce geste n'ait toutefois été préalablement discuté avec la patiente. Les suites de l'opération ont été marquées dans un premier temps par des douleurs vaginales puis par l'apparition d'une incontinence urinaire. Mme D a alors saisi, le 20 décembre 2016, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) du Nord qui a diligenté une expertise confiée au docteur C. Après avoir pris connaissance du rapport d'expertise du 7 juin 2017, la CCI, dans son avis du 12 septembre 2017 a considéré que la réparation des préjudices subis par la patiente à la suite de l'opération du 3 octobre n'incombait au CH de Cambrai qu'à hauteur de 50 % eu égard aux seuls manquements aux règles de l'art commis et aux antécédents de l'intéressée et a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme D au 16 février 2017. Pour contester le jugement par lequel le tribunal a condamné le centre hospitalier sur la base de cette expertise, l'appelante produit en appel plusieurs éléments médicaux nouveaux, particulièrement un avis spécialisé circonstancié établi le 19 juin 2024 qui au vu des constatations faites sur la patiente, notamment depuis la précédente expertise, fait état de manière étayée et documentée d'une analyse divergente en ce qui concerne les causes du phénomène d'incontinence urinaire et des douleurs subies par l'intéressée au regard des deux gestes chirurgicaux distincts pratiqués sur la patiente le 3 octobre 2014 ainsi que de la nécessité de procéder à de nouveaux gestes opératoires en vue de remédier aux douleurs subies et dans l'attente, de l'impossibilité de fixer une date de consolidation de son état de santé. Contrairement à ce que le CH de Cambrai fait valoir, la circonstance que cet avis n'a pas été établi de manière contradictoire ne fait pas obstacle à sa prise en compte comme élément du dossier. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ces différents rapports et avis divergents produits par les parties, l'état du dossier ne permet pas de déterminer avec certitude la nature et l'étendue du lien de causalité entre l'opération du 3 octobre 2014, au cours de laquelle ont été pratiquées une hystérectomie et la pose d'une prothèse sous-vésicale, et les douleurs ressenties par Mme D ainsi que l'incontinence qui l'affecte. Dès lors, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt. Sur la provision : 4. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini. 5. En l'espèce, compte tenu de l'incertitude existant quant à l'ampleur des préjudices subis par la victime et eu égard à la somme de 53 330,53 euros allouée par les premiers juges après déduction d'une provision d'un montant de 11 000 euros, il n'y a pas lieu de condamner le centre hospitalier de Cambrai à verser à Mme D une nouvelle provision. Par suite, ses conclusions présentées à titre principal et tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cambrai à lui verser une provision de 20 000 euros doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé à une expertise avec mission pour l'expert : 1°) de dire, compte tenu de l'état de santé de Mme D, si l'hystérectomie réalisée le 3 octobre 2014, d'une part, et si la pose d'une prothèse vaginale, d'autre part, étaient nécessaires ; 2°) de dire quelles sont les conséquences prévisibles de chacune de ces opérations ; 3°) de dire si les douleurs physiques et morales et l'incontinence urinaire dont souffre Mme D sont en lien avec l'hystérectomie et/ou avec la pose de la prothèse sous-vésicale réalisées le 3 octobre 2014 et dans quelles proportions ; 4°) de dire si ces opérations ou l'une d'entre elles ont fait perdre une chance à la patiente d'éviter l'aggravation de son état de santé et de préciser l'ampleur de la perte de chance afférente à l'ampleur de chacun de ces opérations ; 5°) de préciser à quelle date les conséquences dommageables de ces interventions sont apparues ; 6°) de préciser à quelle date la prothèse vaginale posée le 3 octobre 2014 a été retirée en totalité et quels ont été les effets associés à la persistance de résidus de cette prothèse dans l'organisme de la patiente ; 7°) dire si l'état de santé de Mme D à la suite de ces deux interventions est consolidé et dans le cas contraire de préciser la date prévisible de consolidation de la patiente pour chacune d'entre-elles ; 8°) compte tenu des réponses aux questions précédentes et au vu de la situation de Mme D, faire la part entre les préjudices, temporaires et permanents, inhérents à la l'hystérectomie et ceux qui seraient strictement en lien avec la pose de la prothèse sous-vésicale et décrire la nature et l'étendue des préjudices ayant résulté, pour la patiente, de chacune de ces deux opérations en les détaillant de la manière suivante : a) préjudices patrimoniaux : - préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : dépenses de santé et frais divers, assistance d'une tierce personne, dont la nature et le volume horaire seront précisés ; - préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : dépenses de santé et frais divers, assistance d'une tierce personne dont la nature et le volume seront précisés, incidence professionnelle ; b) préjudices extra patrimoniaux : - préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire ; - préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent ; 9°) donner à la cour tout autre élément d'information qu'il estimera utile. Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance de l'entier dossier médical de Mme D, pourra se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'intéressée et pourra entendre tout sachant. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu en présence du centre hospitalier de Cambrai et de Mme D. Article 5 : L'expert sera désigné par la présidente de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2, R. 621-9 et R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre le concours d'un sapiteur, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de la présidente de la cour. Le rapport d'expertise sera déposé dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêt. L'expert en notifiera des copies aux parties intéressées. Article 6 : Les conclusions de Mme D tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cambrai à lui verser, à titre de provision, une somme de 20 000 euros sont rejetées. Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D, au centre hospitalier de Cambrai, au docteur A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. Délibéré après l'audience publique du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, Signé : G. VandenbergheLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°23DA0101
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA595 avril 2023
DTA_2000683_20230405CAA5914 février 2025CETTE DÉCISION
DCA_23DA01012_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 14 février 2025
Référence
DCA_23DA01012_20250214
Données disponibles
- Texte intégral