CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23DA01315_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C, représentée par Me Carluis, a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Rouen : 1°) de condamner la communauté d'agglomération Seine Normandie, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident du 29 mai 2017 ainsi que de ses deux rechutes reconnues imputables au service, une provision de 60 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2302011 du 28 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen, faisant partiellement droit à sa demande, a condamné la communauté d'agglomération Seine Normandie à lui verser, d'une part, une provision de 38 909 euros et, d'autre part, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, la communauté d'agglomération Seine Normandie, représentée par Me Colombet, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires présentées en première instance par Mme C ; 3°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, la communauté d'agglomération Seine Normandie, représentée par Me Colombet, déclare se désister purement et simplement de sa requête. La présidente de la cour a désigné Mme Marie-Pierre Viard, présidente de la 3ème chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ; 2. Dans la mesure où les parties sont parvenues à un accord, mettant définitivement fin au litige, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de la communauté d'agglomération Seine Normandie. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Seine Normandie et par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté d'agglomération Seine Normandie. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération et à Mme B C. Fait à Douai le 24 octobre 2023. La juge des référés, Présidente de la 3ème chambre, Signé Marie-Pierre Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé N°23DA01315
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CAA5924 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23DA01315_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DCA_23DA01315_20231024
Données disponibles
- Texte intégral