CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 28 août 2025
- ECLI
- DCA_23DA01484_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Orchies a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service, l'arrêté du 25 novembre 2020 le plaçant en disponibilité d'office pour une durée d'un an jusqu'au 16 décembre 2020 inclus, l'arrêté du 25 juin 2021 rejetant de nouveau sa demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service et l'arrêté du 25 juin 2021 renouvelant sa mise en disponibilité d'office à compter du 17 décembre 2020 dans l'attente que le comité médical rende son avis sur sa situation médicale. Par un jugement n° 2100174, 2100175, 2105134, 2105135 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a joint les quatre demandes de M. A, a annulé les arrêtés des 25 novembre 2020 et 25 juin 2021, a enjoint au maire de la commune d'Orchies de reconnaître, à compter du 13 décembre 2014, l'imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint, de reconstituer sa carrière et de le placer dans une position statutaire régulière, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et a rejeté le surplus de ses conclusions d'annulation et d'injonction. Par un arrêt n° 22DA00926 et 22DA01859 du 5 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la commune d'Orchies tendant à l'annulation de ce jugement. Par un courrier enregistré le 23 août 2022, M. A a demandé à la présidente de la cour administrative d'appel de prendre les mesures que nécessite l'exécution du jugement du 8 mars 2022 et de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par le tribunal administratif. Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A tendant à l'exécution du jugement n° 2100174, 2100175, 2105134, 2105135 du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Lille. Par un arrêt n° 23DA01484 du 4 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Douai a porté de 150 à 500 euros le montant de l'astreinte fixé par le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2100174, 2100175, 2105134, 2105135 du 8 mars 2022 si la commune ne justifiait pas, dans un délai de trois mois à compter suivant la notification de l'arrêt, avoir procédé à une exécution complète du jugement litigieux. Procédure de liquidation de l'astreinte : Par une lettre enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2025, M. A, représenté par Me Jamais, a demandé l'assistance de la cour pour assurer l'exécution de l'arrêt n° 23DA01484 du 4 décembre 2024. Par un courrier du 22 mai 2025, la cour a informé la commune d'Orchies de ce qu'elle allait procéder d'office à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement précité dont le taux a été augmenté par l'arrêt du 4 décembre 2024 et l'a invitée à produire ses observations sur la liquidation de l'astreinte dans un délai de 15 jours suivant la réception du courrier. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, M. A, représenté par Me Jamais, demande à la cour de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte, à hauteur de 139 950 euros. Il soutient que : - le jugement n° 2100174, 2100175, 2105134, 2105135 du 8 mars 2022 n'a été pleinement exécuté que le 29 janvier 2025 à l'occasion du versement par la commune de la prime de service et de rendement (PSR) et l'indemnité spécifique de service (ISS) pour la période comprise entre le 17 décembre 2014 et le 12 mars 2019 pour un montant total de 63 347,70 euros net ; - l'administration n'apportant aucune justification valable du retard pris dans l'exécution du jugement, il n'y pas lieu d'en moduler le montant ; - l'astreinte doit être définitivement liquidée à la somme de 139 950 euros. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, la commune d'Orchies, représentée par Me Deregnaucourt, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte dès lors que le jugement est désormais exécuté et que le retard dans le versement des primes PSR et ISS était justifié par des circonstances particulières. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, - les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public. - les observations de Me Jamais, représentant M. A, - et les observations de Me Leuliet pour la commune d'Orchies. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Selon l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " () La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ". Enfin, aux termes de l'article L. 911-8 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ". En vertu de ces dispositions, l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. 2. M. A, ingénieur principal territorial, a rejoint les services de la commune d'Orchies le 1er mai 2013, par voie de mutation, pour exercer les fonctions de directeur des services techniques. Après un premier arrêt de travail du 15 septembre au 31 octobre 2014, il a été placé en congé de longue durée à compter du 17 décembre 2014, position qui a été renouvelée sans interruption jusqu'au 16 décembre 2019, en raison d'un " burn-out " et d'un état anxiodépressif réactionnel. Le 23 avril 2019, M. A a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie. Par deux arrêtés du 25 novembre 2020, le maire de la commune d'Orchies, d'une part, a rejeté sa demande et, d'autre part, l'a placé en disponibilité d'office du 17 décembre 2019 au 16 décembre 2020. M. A a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Lille, tout en sollicitant du juge des référés la suspension de l'arrêté du 25 novembre 2020 rejetant sa demande d'imputabilité. Par une ordonnance du 26 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé la suspension de l'arrêté du 25 novembre 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. A et a enjoint au maire de la commune d'Orchies de réexaminer sa situation. En exécution de cette ordonnance, l'administration a pris, le 25 juin 2021, deux nouveaux arrêtés afin, d'une part, de réitérer sa décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A et, d'autre part, de le maintenir en disponibilité d'office à compter du 17 décembre 2020, " à titre provisoire ", dans l'attente de l'avis du comité médical sur le renouvellement de cette position. L'intéressé a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande d'annulation de ces deux arrêtés du 25 juin 2021. Par un jugement n° 2100174, 2100175, 2105134, 2105135 du 8 mars 2022, le tribunal administratif a joint les demandes de M. A, a annulé les quatre arrêtés du 25 novembre 2020 et du 25 juin 2021 et a enjoint à la commune d'Orchies de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteint l'intéressé, à compter du 13 décembre 2014, de reconstituer sa carrière et de le placer dans une position statutaire régulière, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. La commune d'Orchies a contesté ce jugement devant la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté son appel par un arrêt n° 22DA00926, 22DA01859 du 5 janvier 2023. Saisie d'une demande de d'exécution du jugement du 8 mars 2022, la cour a, par un arrêt n° 23DA01484 du 4 décembre 2024, porté de 150 à 500 euros le montant de l'astreinte fixé par le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2100174, 2100175, 2105134, 2105135 du 8 mars 2022, si la commune d'Orchies ne justifiait pas, dans un délai de trois mois à compter suivant la notification de l'arrêt, avoir procédé à une exécution complète du jugement litigieux et rejeté le surplus de la demande d'exécution. La cour a alors jugé que la commune avait seulement manqué à ses obligations en reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de M. A à compter du 17 décembre 2014 au lieu du 13 décembre 2014 et en refusant de lui accorder la PSR et l'ISS pour la période du 17 décembre 2014 au 12 mars 2019, ce second manquement justifiant de compléter les mesures d'exécution déjà prescrites par le tribunal administratif de Lille en majorant l'astreinte retenue par les premiers juges en cas d'inexécution complète du jugement. 3. Il résulte de l'instruction que la PSR et l'ISS pour la période comprise entre le 17 décembre 2014 et le 12 mars 2019 ont été versées à M. A le 29 janvier 2025. L'exécution complète du jugement du 8 mars 2022, notifié à la commune le 9 mars 2022, est ainsi désormais acquise et est intervenue avec un retard de 935 jours, décompté entre le 9 juillet 2022, date d'expiration du délai de quatre mois à compter de la notification dudit du jugement, et le 29 janvier 2025, date du versement à l'intéressé des sommes dues au titre de son régime indemnitaire. S'agissant toutefois de ces indemnités, attachées à l'exercice des fonctions, il résulte de l'instruction que, c'est à la lumière de la décision du Conseil d'Etat Majka c/ commune de Lillers, n° 462452 du 4 juillet 2024, que les deux délibérations du 21 juin 2013 ont été interprétées comme permettant aux agents en congé pour maladie imputable au service d'en bénéficier. Par suite, et alors que le jugement du 8 mars 2022 enjoignait sans autre précision à la commune d'Orchies de reconnaître imputable au service la pathologie de M. A et de reconstituer sa carrière et qu'il n'est pas sérieusement contesté comme l'a dit la cour dans son arrêt du 4 décembre 2024 que la circonstance que la commune ait reconnu cette imputabilité à compter du 17 décembre 2014 et non du 13 décembre précédent est sans incidence sur la reconstitution de sa carrière, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le tribunal en fixant son taux à 30 euros par jour de retard, soit à la liquidation d'une astreinte définitive pour la somme totale de 28 050 euros, dont une fraction de 70 %, soit 19 635 euros, sera affectée au budget de l'Etat et une fraction de 30 %, soit 8 415 euros, sera versée au requérant. DÉCIDE : Article 1er : La commune d'Orchies est condamnée à verser la somme de 19 635 euros à l'Etat et de 8 415 euros à M. A au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Lille dans son jugement n° 2100174, 2100175, 2105134, 2105135 du 8 mars 2022. Article 2 : : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune d'Orchies. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience publique du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, - M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, - Mme Dominique Bureau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025. Le président-assesseur, Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre, Présidente-rapporteure, Signé : M.-P. ViardLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Chloé Huls-Carlier 1 1 3 N°"Numéro"
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA069 janvier 2024
DTA_2100174_20240109CAA5928 août 2025CETTE DÉCISION
DCA_23DA01484_20250828
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 août 2025
Référence
DCA_23DA01484_20250828