CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 22 mai 2024
- ECLI
- DCA_23DA01485_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement no 2205268 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 avril 2022, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a condamné l'Etat à verser à Me Sebbane, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté dès lors que M. B constituait une menace pour l'ordre public ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il se réfère à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens.
La procédure a été communiquée à M. C B qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 8 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 6 septembre 1995 à Errachidia (Maroc), est entré régulièrement sur le territoire français le 21 août 2018 sous couvert d'un visa " étudiant ". M. B s'est vu ensuite délivrer un titre de séjour en cette qualité renouvelé jusqu'au 23 novembre 2021. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre de séjour, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Toutefois, par un jugement du 29 juin 2023 dont le préfet du Nord relève appel, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a mis une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance et a rejeté le surplus de la demande.
Sur les moyens d'annulation retenu par le tribunal :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article L. 422-1 de ce code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 14 avril 2022, les premiers juges se sont fondés sur le fait que, d'une part, l'autorité préfectorale avait commis une erreur dans l'appréciation de la réalité et du sérieux des études suivies par M. B, que, d'autre part, le préfet du Nord ne contestait pas sérieusement que l'intéressé disposait de moyens d'existence supérieurs à ceux exigés par les dispositions de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, enfin, le préfet avait commis une erreur dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public que constituait M. B à la date d'adoption de l'arrêté en litige.
4. Devant la cour, le préfet du Nord conteste uniquement ce dernier motif et soutient que la menace pour l'ordre public que constituait la présence en France de M. B suffisait à elle-seule à justifier la décision portant refus de séjour. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossiers et s'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'intéressé a commis, le 14 décembre 2021, des faits de " violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité ", sur un agent des transports publics, ces faits, s'ils demeuraient récents à la date de la décision en litige, n'ont fait l'objet que d'une composition pénale en application de laquelle M. B a suivi un stage de citoyenneté, le 21 juin 2022. Par ailleurs, si le préfet du Nord soutient que l'intéressé a été interpellé pour des faits de vols en réunion commis le 19 août 2020, pas le moindre élément ni précision ne sont apportés quant à la nature exacte de ces faits, à leur auteur et aux suites pénales qui ont pu leur être données. Dans ces conditions et en l'état du dossier, eu égard à la nature et au caractère isolé des faits commis le 14 décembre 2021, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public constituée par la présence en France de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 avril 2022, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et a mis une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord et à M. C B.
Délibéré après l'audience publique du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de chambre,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Et par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DCA_23DA01485_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel