CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 18 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23DA01514_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2302510 du 30 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 22 juin 2023. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, le préfet de l'Eure demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2302510 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 30 juin 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le recours de M. B relevait de la compétence de la formation collégiale ; - le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, M. B, représenté par Me Madeline, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de l'Eure ne sont pas fondés ; - la décision portant assignation à résidence est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont l'arrêté d'expulsion du territoire français est lui-même entaché dès lors que son auteur n'est pas compétent, que cet arrêté d'expulsion est insuffisamment motivé, et qu'il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'a pas pu exercer son droit d'être entendu avant de faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général reconnu par le droit de l'Union ; - la décision d'assignation à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 25 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, - et les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 19 octobre 1978, déclare être entré en France en 2005. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de l'Eure l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au motif qu'une telle mesure est nécessaire à l'organisation de son départ, en exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 23 mai 2023 prononçant son expulsion du territoire français. Par un jugement du 30 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 22 juin 2023. Le préfet de l'Eure relève appel de ce jugement. Sur la compétence du premier juge : 2. Aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; / 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification () / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, alors applicable : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-1 du code de justice administrative que le recours formé contre une décision d'assignation à résidence relève d'une procédure spéciale donnant compétence au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, dans les seuls cas où cette assignation a été décidée sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, la formation collégiale du tribunal administratif est seule compétente pour se prononcer sur le recours présenté contre une décision d'assignation à résidence prise dans les autres cas, notamment sur le fondement du 6° de l'article L. 731-1, lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'expulsion. Il ressort des pièces du dossier que, pour assigner M. B à résidence, le préfet de l'Eure s'est fondé sur le 6° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen n'était pas compétent pour se prononcer sur le recours de M. B contre l'arrêté du 22 juin 2023 prononçant son assignation à résidence. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, le jugement attaqué doit être annulé. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées en appel par M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen n° 2302510 du 30 juin 2023 est annulé. Article 2 : M. B est renvoyé devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Madeline. Copie en sera délivrée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, - M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2024. Le président-rapporteur, Signé : J.-M. Guérin-Lebacq La présidente de chambre, Signé : M.-P. ViardLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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CAA5918 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
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- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DCA_23DA01514_20240918
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