CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 9 juillet 2025
- ECLI
- DCA_23DA02155_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 11 mai 2023, M. B A a demandé à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt n° 15DA01398 du 26 avril 2016 en tant que celui-ci a enjoint à la commune d'Hébuterne de prendre, dans un délai d'un an, les mesures nécessaires pour mettre fin aux pollutions de ses terrains causées par le débordement de fossés recueillant les eaux usées de plusieurs habitations de la commune. Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La commune d'Hébuterne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 26 février 2024. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025 et un mémoire enregistré le 12 mai 2025, celui-ci n'ayant pas été communiqué, M. A, représenté par Me Bodereau, demande à la cour : 1°) d'ordonner à la commune d'Hébuterne d'assurer la complète exécution de l'arrêt n° 15DA01398 du 26 avril 2016, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la date d'exécution ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Hébuterne une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêt du 26 avril 2016 est devenu définitif - la commune n'a pas réalisé les travaux nécessaires pour mettre fin aux phénomènes de pollution de ses terrains résultant du débordement des fossés recueillant les eaux usées de la commune malgré l'injonction prononcée en ce sens par la cour ; - la commune est en mesure de financer les travaux qu'implique l'arrêt de la cour ; - les mesures de compensation mentionnées dans le projet de protocole de transaction rédigé dans le courant de l'année 2020 sont notoirement insuffisantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2025 : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ; - les observations de Me Bodereau, représentant M. A et de Me Pambo, représentant la commune d'Hébuterne. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un arrêt n° 15DA01398 du 26 avril 2016, la cour a porté la somme de 14 490 euros que la commune d'Hébuterne a été condamnée à verser à M. A par le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 novembre 2011 à 26 000 euros et dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2009, a condamné la commune d'Hébuterne à verser à l'intéressé une somme de 100 000 euros au titre du préjudice d'exploitation qu'il a subi et dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2007, a enjoint à la commune d'Hébuterne de prendre, dans un délai d'un an, les mesures nécessaires pour mettre fin aux phénomènes de pollution des terrains de M. A causés par le débordement de fossés recueillant les eaux usées de plusieurs habitations de la commune, a condamné celle-ci à verser au requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'intéressé et les conclusions présentées par la commune d'Hébuterne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. En l'espèce, M. A fait valoir que, si la commune d'Hébuterne lui a versé les sommes auxquelles elle a été condamnée, elle n'a toutefois pas édicté les mesures que la cour lui a expressément enjoint de prendre afin qu'il soit mis fin aux phénomènes de pollution de ses terrains causés par le débordement de fossés recueillant les eaux usées de plusieurs habitations situées sur le territoire communal. L'exécution de l'arrêt en cause comportait nécessairement pour la commune l'obligation de prendre de telles mesures. Ainsi, à la date du présent arrêt, la commune n'a pas pris les mesures propres à en assurer la complète exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune d'Hébuterne, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de ces mesures dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de cent euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hébuterne une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune d'Hébuterne si elle ne justifie pas avoir, dans les six mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 15DA01398 du 26 avril 2016 en prenant les mesures mentionnées au point 3 du présent arrêt et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cent euros par jour, à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : La commune d'Hébuterne communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er. Article 3 : La commune d'Hébuterne versera à M. A, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune d'Hébuterne. Délibéré après l'audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient : - M. Benoit Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025. Le président de chambre, président-rapporteur Signé : B. C Le président-assesseur, Signé : L. DelahayeLa greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DCA_23DA02155_20250709
Données disponibles
- Texte intégral