CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 26 juin 2024
- ECLI
- DCA_23DA02194_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. Par un jugement n° 2303598 du 27 octobre 2023, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A, représenté par Me Ayse Erileri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence territoriale dès lors qu'il a été interpelé dans le département de l'Oise ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet de l'Aisne n'a pas examiné sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit d'être entendu ; - l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente dès lors que son signataire ne dispose pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la durée de l'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la base légale de l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être substituée par le 2° de cet article dès lors que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; - les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. La demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 14 mars 2024. Par une ordonnance du 7 mai 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant turc né le 1er août 1997, est entré en France le 28 mars 2017 sous couvert d'un visa Schengen. Il a été interpelé le 20 octobre 2023 à l'occasion d'un contrôle routier. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Aisne l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de trois années. Par un jugement du 27 octobre 2023 le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens, après avoir opéré une substitution de la base légale de l'obligation de quitter le territoire français à la demande du préfet de l'Aisne, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 20 octobre 2023 aurait été édicté par un préfet incompétent territorialement, serait entaché d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé, serait insuffisamment motivé et n'aurait pas respecté le droit de l'étranger d'être entendu doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". Si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2017, il ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour depuis cette date. Il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il a refusé d'exécuter la mesure d'éloignement prise par le préfet de police par arrêté du 8 octobre 2021. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence de ses parents en France, il ne justifie pas de l'intensité de sa relation avec les membres de sa famille alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'une de ses sœurs. Dans ces conditions, au regard des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne procède pas davantage d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour a été signée par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a donné délégation à M. E par un arrêté n°2023-31 du 13 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté donne délégation à M. C à l'effet de signer " en toutes matières, tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aisne " et comporte deux exceptions dont ne font pas partie les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté. 5. En dernier lieu, le préfet de l'Aisne a prononcé l'interdiction de retour de M. A pour une durée de trois années au motif, notamment, qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement qui lui a été faite le 8 octobre 2021 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside à tout le moins l'une de ses sœurs. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour à trois années, alors même que la présence en France de l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ayse Erileri. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le rapporteur, Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre, Signé : M.P. Viard La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°23DA02194
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DCA_23DA02194_20240626
Données disponibles
- Texte intégral