CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23LY00082_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201187 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 M. B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 2 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de 48 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'une motivation suffisante et en raison d'une omission à statuer ; - le jugement a dénaturé les pièces du dossier en ne relevant pas le défaut de motivation du refus opposé à sa demande de titre de séjour en tant qu'accompagnant de son épouse, étranger malade ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sur le fondement de l'article L. 423-23 en tant qu'accompagnant d'étranger malade ; - le refus de titre de séjour méconnait ce fondement de sa demande et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Selon ses déclarations, M. A B, ressortissant kosovar, né en 1979, est entré sur le territoire français, le 11 septembre 2018 avec son épouse et leurs deux enfants mineurs. Le 20 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 9 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Le jugement attaqué, qui répond au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué en première instance, est suffisamment motivé. 3. Si M. B entend soutenir que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation sur la motivation de la décision portant refus de titre de séjour, un tel moyen ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. 4. Les moyens tirés de prétendues irrégularités du jugement attaqué ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. Sur le refus de titre de séjour : 5. Le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il ne ressort pas de la demande de titre de séjour que M. B a présentée en même temps que celle qu'a présentée son épouse en qualité d'étranger malade, laquelle qui n'est accompagnée d'aucune pièce en ce sens et dans laquelle est cochée la case " autre maladie " au titre des motifs de la demande, que l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa demande et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, le premier comme non fondé et le second comme inopérant. 6. La décision de refus d'admission au séjour, qui comporte, en l'espèce, l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se borne à faire valoir qu'il a droit à un titre de séjour pour accompagner son épouse, astreinte à un suivi médical régulier pour ne pas perdre la vue en raison d'un glaucome, alors que celle-ci s'est vu refuser un titre de séjour au titre de son état de santé sur le fondement d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration estimant qu'un défaut de cette prise en charge de son épouse ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il entend soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Pour les mêmes motifs que précédemment, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision désignant le pays de destination : 10. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige, doivent également être rejetées DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Courbon , présidente-assesseure, M. Laval, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, J-S. Laval Le président, D. Pruvost La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DCA_23LY00082_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel