CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- DCA_23LY00128_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité, dans un certain délai, de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente sous sept jours, subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire se soit prononcé sur la question préjudicielle relative à sa nationalité. Par un jugement n° 2205082 du 11 octobre 2022, le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A, représenté par Me Cadoux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mars 2022 de la préfète de l'Ain portant refus de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance combinée des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît également les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant de la République de l'Inde, né le 4 août 2003 à Maqsudan, est entré irrégulièrement en France le 16 avril 2016 selon ses déclarations. Il a été confié provisoirement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de l'Ain par un jugement en assistance éducative (placement) du tribunal pour enfants de C du 4 juillet 2016, et a bénéficié d'une tutelle d'État à compter du 22 juin 2018 en étant confié au département de l'Ain. Par un arrêté du 14 mars 2022, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour déposée le 7 juillet 2021 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse un titre de séjour. 2.En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges, se sont prononcés, aux points 7 et 8 du jugement attaqué, sur les moyens tirés de la méconnaissance combinée des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne saurait donc être retenu. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles () L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4.Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision contestée que si M. A a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de l'Ain était fondée à estimer qu'il ne pouvait obtenir un tel titre, sa situation relevant de la catégorie prévue à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il avait présenté une demande pour obtenir un titre dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire et avait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. Le moyen ne peut être admis. 5.En troisième lieu, les moyens, soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter, la date du 13 avril 2021 devant être substituée à celle du 13 avril 2013, mentionnée par erreur au point 6 du jugement attaqué. 6.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2022 de la préfète de l'Ain portant refus de titre de séjour. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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CAA696 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DCA_23LY00128_20230406
Données disponibles
- Texte intégral