CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23LY00132_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par jugement n° 2207353 du 27 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A, représenté par Me Hmaida, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans statuer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ", présentée sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 7 février 2022 ; - le refus de titre de séjour litigieux, qui ne mentionne pas l'examen par le préfet de cette demande, est entaché d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ; - le préfet du Rhône a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français, dès lors qu'il relevait de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire. La préfète du Rhône, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corvellec. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 juin 1991, est arrivé en France le 15 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant. Ce titre a été renouvelé jusqu'au 30 novembre 2021. Il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ", le 7 février 2022, puis une seconde en raison de son état de santé, le 19 avril 2022. M. A relève appel du jugement du 27 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 septembre 2022 rejetant sa seconde demande, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". 3. Successivement saisi de différentes demandes de délivrance d'un titre de séjour par un ressortissant étranger, le préfet n'est pas tenu d'y statuer par une seule et même décision. Dès lors, le préfet du Rhône n'était pas tenu, lorsqu'il s'est prononcé sur la seconde demande présentée par M. A, de statuer de nouveau sur sa première demande, au demeurant, implicitement rejetée au terme du délai de quatre-vingt-dix jours fixé par les dispositions rappelées ci-dessus. Par suite, les moyens tirés de ce que, d'une part, le préfet ne pouvait, par la décision litigieuse, refuser de lui délivrer un titre de séjour sans statuer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi " et, d'autre part, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas été précédé d'un examen particulier et sérieux de la situation de M. A, ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par avis du 31 août 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si, pour le contester, M. A fait valoir qu'il pourrait devenir aveugle, il n'en justifie pas, les certificats médicaux produits se bornant à faire état de sa pathologie et à préconiser un suivi médical en France. Par ailleurs, eu égard au motif du refus ainsi opposé, M. A ne peut utilement invoquer l'indisponibilité de soins en Côte-d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter ce moyen. Sur l'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". 9. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 10. M. A ne justifie ni être titulaire d'une assurance maladie, ni satisfaire la condition de diplôme au moins équivalent au grade de master dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national. Par suite, il ne peut prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 8 et n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En quatrième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter ce moyen. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, S. CorvellecLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M-A. Boizot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA695 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23LY00132_20231005
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