CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23LY00244_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, B A. Par un jugement n° 2004966 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme d'accorder le bénéfice du regroupement familial à sa fille dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt et, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le maire de la commune de Valence avait conclu que les conditions de logement et de ressources étaient satisfaites ; - la décision du préfet a été prise en méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'évolution défavorable de ses ressources après le dépôt de sa demande ne pouvait pas être prise en considération ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui constitue une ressource stable doit être prise en considération au titre des ressources et qu'il a retrouvé un emploi en août 2020 ; - elle est entachée d'une erreur de fait en retenant qu'il a produit des bulletins de paie non conformes ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Drôme qui n'a pas produit d'observations. M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais, a demandé le 23 août 2019 le bénéfice du regroupement familial pour sa fille B A, née le 20 septembre 2003. Par une décision du 20 février 2020, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande. M. A relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () ". Aux termes de l'article R. 411-4 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. () ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : () 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande () ". 3. Le préfet de la Drôme a retenu comme motifs à sa décision que M. A a fourni, après vérification auprès de son employeur, des bulletins de paie non conformes, que M. A a démissionné de son emploi le 3 octobre 2019 mettant fin à son contrat de travail à durée indéterminée et qu'il ne bénéficie pas d'une situation suffisamment stable afin de subvenir aux besoins de sa famille. 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. M. A a déposé sa demande de regroupement familial le 23 août 2019 de sorte que le préfet de la Drôme devait apprécier le caractère suffisant de ses ressources au cours de la période de douze mois précédant cette date. Le préfet de la Drôme, qui ne pouvait donc pas prendre en considération la démission professionnelle de M. A du 3 octobre 2019, postérieure au dépôt de sa demande de regroupement familial, a ainsi commis une erreur de droit. 6. Il ressort des pièces versées au dossier que la société d'intérim Manpower France a indiqué à la préfecture, par courriel du 19 décembre 2019, que les bulletins de salaire produits par M. A ne sont pas conformes, sans autres précisions. M. A produit ses bulletins de salaire émis par la société Manpower France dont il ne ressort pas d'incohérences flagrantes, et le préfet de la Drôme n'apporte aucune précision sur les incohérences qui les entacheraient. En outre, M. A produit également une attestation de travail, un document intitulé " Reconstitution de carrière " édité le 13 novembre 2020 et une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi en date du 8 février 2021, établis par la société Manpower France faisant état de l'embauche par cette dernière de M. A et des différentes rémunérations perçues par celui-ci au cours de la période des douze mois précédant sa demande de regroupement familial. Par suite, le préfet de la Drôme a commis une erreur de fait en estimant que M. A ne disposait pas de ressources suffisantes au cours de la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 9. Le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel " l'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. " et eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet de la Drôme délivre à M. A une autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa fille B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lantheaume, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lantheaume de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2022 et la décision du 20 février 2020 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de sa fille sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. A une autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa fille B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Lantheaume une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Valence, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Courbon, présidente-assesseure, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023. Le rapporteur, A. Porée Le président, D. Pruvost La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 décembre 2022
DTA_2004966_20221228CAA699 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23LY00244_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DCA_23LY00244_20231109