CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23LY00248_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B et Mme E ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2022 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire pendant un an. Par jugements n° 2201834-2201842 du 4 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme E et M. B, représentés par Me Gauché, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que les arrêtés du 25 juillet 2022 du préfet du Puy-de-Dôme ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, de leur délivrer dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, d'effacer leur signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il vise un mémoire en défense comme communiqué à M. B alors qu'il ne lui a été transmis ; - le jugement est entaché d'erreurs matérielles ; - leur droit à être entendu a été méconnu dès lors qu'ils n'ont pas été interrogés sur leur situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour la prononcer ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour d'un an doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par mémoire du 22 septembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par décision du 7 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B et Mme E. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme E, ressortissants nigérians, nés respectivement en 1995 et 1997, sont entrés en France en mai 2019. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ayant rejeté définitivement leur demande d'asile, le 5 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme, par arrêtés du 25 juillet 2022, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le Nigéria comme pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ils relèvent appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, contrairement aux allégations de M. B, il résulte de l'instruction que le mémoire en défense du préfet du Puy-de-Dôme, enregistré au greffe le 28 septembre 2022, lui a été communiqué le jour même. Il s'ensuit que le visa du jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur matérielle au motif qu'il mentionne la communication de ce mémoire. 3. En second lieu, les erreurs matérielles qui entacheraient les motifs du jugement attaqué relèvent de son bien-fondé et ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation de sa régularité. Sur le fond du litige : 4. En premier lieu, la circonstance que les arrêtés en litige ne fassent pas état des enfants mineurs du couple dont la présence en France aux côtés de leurs parents a été déclarée, ne traduit pas un défaut d'examen de la situation des requérants, mais signifie seulement que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas considéré que cet élément de fait faisait obstacle à l'éloignement des intéressés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme E aient été, au cours de la procédure de demande d'asile, informés de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du Nigéria et d'une interdiction de retour sur le territoire. Ils n'ont, en conséquence, pas été mis à même de présenter des observations et sont fondés à soutenir que leur droit d'être entendus a été méconnu. Toutefois, cette irrégularité n'est susceptible de vicier les arrêtés en litige que si le respect du contradictoire devant l'administration pouvait aboutir à un résultat différent. Or, les intéressés se bornent à se prévaloir de la situation de leurs enfants qui avait déjà été portée à la connaissance du préfet du Puy-de-Dôme à l'enregistrement de leur demande d'asile. Il suit de là que les observations qu'ils auraient pu formuler, s'ils avaient été mis à même de le faire, n'auraient pas été susceptibles de faire obstacle à leur éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques (), des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Si M. B et Mme E se prévalent de la présence en France de leurs deux enfants âgés de trois ans et un an, les obligations de quitter le territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants mineurs, ni de les empêcher de pourvoir à leurs besoins matériels et éducatifs. Par ailleurs, s'ils invoquent l'instruction de la demande d'asile qu'ils ont présentée pour le compte de leur fille, cette circonstance, dépourvue d'incidence sur la légalité des décisions en cause, a pour effet d'en conditionner l'exécution à la décision de l'OFPRA et, le cas échéant, de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 8. En quatrième lieu, l'exception d'illégalité des obligations de quitter le territoire, invoquée contre la fixation du pays de destination, doit être écartée par les motifs des points 4 à 7. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige que le préfet se soit estimé lié par la décision de la CNDA pour fixer le Nigéria comme pays de destination, M. B et Mme E n'alléguant pas être admissibles dans une autre Etat. 9. En cinquième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à évoquer en termes généraux les exactions du groupe terroriste Boko Haram, les requérants n'établissent pas, ainsi que l'article L. 721-4 précité leur en attribue la charge, l'existence de risques encourus personnellement au Nigeria. En outre, les risques de mutilation qu'encourrait leur fille et qui a justifié la présentation d'une demande d'asile pour cette mineure sont seulement de nature à faire obstacle à la mise en œuvre des mesures d'éloignement litigieuses jusqu'à ce qu'il y ait été statué. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 10. En sixième lieu, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, dirigée contre l'interdiction de retour sur le territoire d'un an doit être écartée par les motifs des points 8 et 9, et il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile directement invoqué contre cette décision par les motifs opposés à bon droit par le jugement attaqué. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'annulation de leur requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et de prise en charge des frais d'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A E et M. C B. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président, Mme Aline Evrard, présidente assesseure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Christine Psilakis Le président, Philippe Arbarétaz La greffière, Marie-Thérèse Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6919 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23LY00248_20231019
TA693 novembre 2025
DTA_2201834_20251103Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DCA_23LY00248_20231019
Données disponibles
- Texte intégral