CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23LY00268_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2208278 du 22 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sansiquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208278 du 22 décembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 17 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'éloignement vers son pays d'origine comporte pour lui un risque d'atteinte à son intégrité physique et psychique ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - un retour en Algérie l'expose à un risque d'atteinte à son intégrité physique et psychique ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Savoie, régulièrement mis en cause, n'a pas produit. Par décision du 15 février 2023 M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 novembre 2000, est entré en France le 14 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 26 novembre 2021. Par des décisions du 17 décembre 2022, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 22 décembre 2022, dont M. B interjette appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside irrégulièrement en France depuis le 27 novembre 2021, date à laquelle il s'est abstenu de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne conteste pas que ses parents et sa fratrie résident en Algérie. Les circonstances qu'il soit entré régulièrement en France pour y poursuivre ses études, qu'il ait disposé d'un droit au séjour temporaire en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 26 novembre 2021, qu'il ait suivi des études à l'université de Savoie-Mont-Blanc, ait validé sa première année de licence Sciences et technologies en juin 2021 et ait travaillé à temps partiel pour subvenir à ses besoins de juillet 2019 à janvier 2021, ne sont pas de nature à démontrer une intégration stable sur le territoire français, quand bien même il justifie de quelques liens amicaux. Par ailleurs, les entretiens d'embauches, l'admission à Ecoris Chambéry pour suivre une formation en BTS informatique ou les démarches administratives et personnelles dont se prévaut M. B sont postérieurs à la décision du 17 décembre 2022 et par suite, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu'un retour en Algérie comporterait pour M. B un risque d'atteinte à son intégrité physique ou psychique est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire : 5. Eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. B, tels qu'exposés au point 3 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation seront écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté. 7. En deuxième lieu, si M. B soutient que ses origines kabyles l'exposeraient à un risque d'atteinte à son intégrité physique et psychique en cas de retour en Algérie, il ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à de tels risques. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 3. du présent arrêt M. B ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens sur le territoire français. Par ailleurs il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, même s'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et même si son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, c'est sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet de la Savoie a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, lors de son audition par les services de police le 16 décembre 2022, être hébergé chez M. C à Chambéry, en outre la décision du préfet a pour seul objet de l'assigner à résidence dans l'arrondissement de Chambéry et il ne justifie d'aucune résidence en dehors de cet arrondissement à la date à laquelle cette décision a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de fait sera écarté. 12. En deuxième lieu, M. B ne démontre pas que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date à laquelle le préfet de la Savoie a décidé de l'assigner à résidence et il n'établit pas que son assignation dans l'arrondissement de Chambéry l'aurait empêché de se rapprocher de son consulat situé hors de cet arrondissement, au besoin en sollicitant l'autorisation de s'y rendre. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation seront écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, E. Vergnaud Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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