CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- DCA_23LY00313_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée, ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte. Par un jugement n° 2204629 du 18 octobre 2022, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, régularisée le 27 janvier suivant, M. B, représenté par Me Vadon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d'annulation de l'arrêté contesté pour un vice de fond, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ou à défaut, en cas d'annulation de cet arrêté contesté pour un vice de forme, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de cette notification en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme 1 200 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu notamment de sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ; il méconnaît également les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.M. B, qui est ressortissant de la République du Mali, déclare être né le 8 septembre 2022 à Kita et entré sur le territoire français le 21 mai 2019. Par une ordonnance initiale de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains du 19 août 2019, puis à titre définitif par un jugement en assistance éducative du 20 août 2019, il a été confié à compter du 19 août 2019 auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Savoie. M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 octobre 2022 portant rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 28 juin 2022 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / (). ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 3.Le moyen soulevé par M. B tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaitrait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu notamment de sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, doit, au regard des textes et principes ci-dessus, être écarté par les mêmes motifs de fait que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter. 4.En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée portant refus titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que cette décision et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, qui ont déjà été soulevés en première instance, doivent, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être écartés en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel. 5.En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent. 6.En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, et, que la décision fixant le pays de destination ne l'est pas davantage. Les moyens ne peuvent qu'être écartés. 7.Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le rapporteur, J. ChassagneLe président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0623 mai 2023
ORTA_2204629_20230523CAA6925 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY00313_20240425
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DCA_23LY00313_20240425
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