CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23LY00576_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2206371 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A, représenté par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, sous deux jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, dans les deux cas, de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence ; Le préfet de l'Isère, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 22 mars 1983, est entré en France le 17 juin 2014 sous couvert d'un visa court séjour. Par un arrêté du 23 mai 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 10 mars 2022, M. A a sollicité la délivrance un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence, sur le territoire national, de ses trois enfants mineurs, nés en 2014, 2017 et 2020, nés de son union avec une compatriote, Mme B, titulaire d'un titre de séjour, qu'il a épousée en 2012 en Algérie et dont il indique être désormais séparé. Si M. A soutient s'occuper, avec son épouse, de ses trois enfants au quotidien, il est constant qu'il ne vit pas avec Mme B et leurs enfants. Les pièces qu'il produit au dossier, à savoir des factures d'achats réalisés au cours des années 2016 à 2021, pour la plupart non nominatives, et correspondant à des achats de denrées alimentaires, de matériel électroménager, de matériel hi-fi ou de bricolage et de quelques jouets, ne permettent pas d'établir que M. A participe effectivement à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants. Cette preuve n'est pas davantage rapportée par les attestations qu'il produit, établies postérieurement à la date de l'arrêté contesté, rédigées en termes convenus et peu circonstanciés, selon lesquelles il a été vu en compagnie de ses enfants et par des photos où il apparait avec eux. Par ailleurs, M. A, qui se borne à produire une promesse d'embauche dans un restaurant, au demeurant non datée, ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où résident ses parents et l'une de ses sœurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc, par suite, méconnu ni le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que M. A ne démontre pas participer à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants mineurs, avec lesquels il ne vit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations précitées doit être écarté. 6. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination prise sur son fondement. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'allocation de frais liés au litige doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Courbon, présidente-assesseure, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023. La rapporteure, A. Courbon Le président, D. Pruvost La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DCA_23LY00576_20231109
Données disponibles
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