CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONSatisfaction Totale
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 mars 2023
- ECLI
- DCA_23LY00653_20230322
- Date
- 22 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société SNCF Réseau a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, au contradictoire de , aux fins de procéder aux constatations utiles relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par un projet de régénération du tunnel ferroviaire traversant la commune de Saint-Vallier dans le département de la Drôme. Par une ordonnance n° 2300480 du 3 février 2023 le président du tribunal administratif de Grenoble a confié à une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en lui donnant notamment pour mission de " () 6°- procéder, le cas échéant, en cours ou à l'issue des travaux, aux constats des seules propriétés dans lesquels des désordres matériels auront été signalés ; dire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en apprécier le coût ; dire s'il y a urgence, le cas échéant, à ce que l'établissement public requérant exécute à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés par lui indispensables ; () ". Par une ordonnance n° 2300480 du 7 février 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a procédé à la désignation de pour exécuter avec la mission définie par son ordonnance du 3 février 2023. Par une ordonnance n° 2300480 du 22 février 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a procédé au remplacement de par . Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés de la cour de réformer l'ordonnance n° 2300480 du 3 février 2023 du président du tribunal administratif de Grenoble en reformulant le 6° de la mission confiée à l'expert de la manière suivante : " () 6°- procéder, le cas échéant, en cours ou à l'issue des travaux, aux constats des seules propriétés dans lesquels des désordres matériels auront été signalés et en déterminer la cause ; () ". Elle soutient que : - le tribunal est allé au-delà des demandes qui lui étaient présentées en donnant à l'expert mission de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres constatés, en déterminer la cause et en apprécier le coût et de dire s'il y a urgence, le cas échéant, à ce que l'établissement public requérant exécute à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés par lui indispensables ; - l'extension de la mission de l'expert opérée par le tribunal n'est ni pertinente, ni utile. La requête a été communiquée aux experts désignés par le président du tribunal administratif de Grenoble qui n'ont pas présenté d'observations sur la modification de leur mission. Par décision du 2 janvier 2023, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société SNCF Réseau conteste l'ordonnance n° 2300480 du 3 février 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise en tant seulement qu'il a été inclus dans la mission d'expertise de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres constatés, d'en apprécier le coût et de dire s'il y a urgence, le cas échéant, à ce que SNCF Réseau exécute, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables. 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. " et aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ". 3. La société SNCF Réseau soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est prononcé au-delà des conclusions qui lui étaient présentées en incluant dans la mission d'expertise la désignation des travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres constatés et l'appréciation de leur coût ainsi que le fait de dire, s'il y a urgence, le cas échéant, que SNCF Réseau exécute, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables. En l'espèce, il résulte effectivement des écritures de la société SNCF Réseau en première instance qu'elle avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble la désignation d'un expert sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative pour procéder à un simple constat, alors que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui s'est prononcé sur le fondement de l'article R. 532-1 du même code, a ordonné une expertise excédant par son ampleur le constat qui lui était demandé. La société SNCF Réseau est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er de l'ordonnance qu'elle conteste le président du tribunal administratif de Grenoble a étendu la mission d'expertise au-delà du constat qui lui était demandé. 4. Dès lors, la cour n'étant saisie que de cette partie de l'article 1er de l'ordonnance attaquée, il y a seulement lieu de réformer cet article, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, en tant qu'il a étendu la mission d'expertise ordonnée au-delà de ce qui était demandé. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2300480 du 3 février 2023 du président du tribunal administratif de Grenoble est réformée en remplaçant à l'article 1er les mots : " 6°- procéder, le cas échéant, en cours ou à l'issue des travaux, aux constats des seules propriétés dans lesquels des désordres matériels auront été signalés ; dire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en apprécier le coût ; dire s'il y a urgence, le cas échéant, à ce que l'établissement public requérant exécute à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés par lui indispensables ; " par les mots : " 6°- procéder, le cas échéant, en cours ou à l'issue des travaux, aux constats des seules propriétés dans lesquels des désordres matériels auront été signalés et en déterminer la cause ; ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à , experts désignés par le président du tribunal administratif de Grenoble, et à , propriétaires des immeubles concernés. Fait à Lyon, le 22 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DCA_23LY00653_20230322
Données disponibles
- Texte intégral