CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 15 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23LY00655_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLa cour devra examiner les arguments de l'étranger et les décisions du préfet du Rhône pour déterminer si les droits de l'étranger ont été respectés et si les décisions étaient fondées sur des motifs légaux et justifiés.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 25 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2207963 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par la SEARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2207963 du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 25 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement attaqué a omis de répondre aux conclusions avant dire-droit tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de produire le rapport du médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel s'est fondé l'avis du collège de médecins ; Sur le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a été pris au vu d'un rapport médical établi préalablement par un médecin de l'office ; - elle méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation et au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 novembre 1977, est entré en France le 7 juin 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 21 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 25 août 2022 le préfet du Rhône lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit. Par un jugement du 17 janvier 2023, dont M. B interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 2. Le juge administratif, qui dirige seul l'instruction, n'est pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de viser des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de produire dans l'instance, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, diverses pièces, ni de motiver son choix de procéder ou non à une telle mesure d'instruction. En l'espèce, le tribunal, qui n'a, à juste titre, pas estimé utile compte tenu des éléments dont il disposait de requérir la production du rapport médical adressé au collège de médecins de l'OFII, n'a, ce faisant, entaché son jugement d'aucune omission à statuer sur de prétendues conclusions avant-dire droit. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations précitées : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Selon l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 4. En premier lieu, le préfet du Rhône a produit l'avis en date du 4 juillet 2022 rendu par le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ainsi que le bordereau de transmission par lequel l'OFII lui a transmis cet avis, aux termes duquel le rapport médical a été établi le 24 mai 2022 par le docteur C et transmis au collège de médecins le 8 juin 2022. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner. 6. En l'espèce, pour contester l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII estimant que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont l'interruption pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ce dernier peut cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, l'intéressé fait valoir qu'il bénéficie en France d'un suivi spécifique suite à un cancer de la vessie, et notamment d'une prise en charge pluridisciplinaire assurée par une structure médico-sociale depuis le 10 février 2022, qu'il a été inclus dans l'étude Némio pour laquelle il fait l'objet d'un suivi et que, par ailleurs, sa sœur, qui réside régulièrement en France, constitue un soutien indispensable dans le cadre de ses soins. Toutefois, les pièces médicales produites par M. B, notamment les certificats médicaux des 2 et 22 février 2023, font état de ce qu'il a été pris en charge pour un carcinome urothélial infiltrant de la vessie, traité par quatre cycles de chimiothérapie associés à une immunothérapie dans le cadre d'un essai thérapeutique puis opéré par cystectomie le 9 septembre 2021 et indiquent que le patient est sous surveillance depuis sa chirurgie et doit dorénavant uniquement faire l'objet d'un suivi régulier tous les six mois avec examen clinique, bilan biologique et scanner thoraco-abdomino-pelvien, ne sont pas de nature à démontrer que l'intéressé ne pourrait pas effectivement bénéficier du suivi approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 7. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé dès lors, notamment, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels sur le territoire français en se bornant à faire valoir qu'il résiderait en France depuis juin 2014 et que sa sœur réside régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien de dix ans. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé aux points 3 à 7 que M. B ne peut se prévaloir de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant à charge, qu'il est hébergé dans un foyer et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident notamment sa mère, ses quatre frères et une de ses sœurs. Au regard de ces éléments, compte tenu des conditions de son séjour en France et de ce qui a été dit précédemment sur son état de santé, quand bien même une autre de ses sœurs résidant régulièrement en France l'aurait hébergé, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 11. Au regard de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président de la formation de jugement, M. Gros, premier conseiller, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, E. Vergnaud Le président, H. Stillmunkes La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DCA_23LY00655_20231215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DCA_23LY00655_20231215
Données disponibles
- Texte intégral