CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23LY00678_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 26 août 2022 par lesquels le préfet de l'Isère leur a refusé un titre de séjour, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2206478, 2206479 du 1er décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. et Mme B, représentés par Me Mathis, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 26 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- il y a violation des dispositions des articles L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les arrêtés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les obligations de quitter le territoire français doivent être annulées en raison de l'illégalité des refus de séjour ;
- les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées en raison de l'illégalité des refus de séjour et des obligations de quitter le territoire.
La requête de M. et Mme B a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. et Mme B ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.M. et Mme B, ressortissants albanais déclarant être entrés sur le territoire français le 1er novembre 2021, relèvent appel du jugement du 1er décembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 26 août 2022 du préfet de l'Isère leur refusant un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire
Sur les refus de séjour :
2.Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. [] Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".
3.Il apparaît que leur enfant D est atteint du syndrome de Goldenhar. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 juin 2022, que le préfet s'est approprié, précise que l'état de santé de cet enfant D nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les appelants n'apportent pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet et de nature à établir que le défaut de prise en charge médicale de leur fils pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors même qu'il subit encore des examens et que son traitement n'est pas encore déterminé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4.Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs des premiers juges les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination :
5.Compte tenu de ce qui précède, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
6.Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère du 26 août 2022. Dès lors, leur requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. E, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
alAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23LY00678_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DCA_23LY00678_20231109
Données disponibles
- Texte intégral