CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 7 mars 2024
- ECLI
- DCA_23LY00759_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 en ce que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant dans l'attente un récépissé. Par un jugement n° 2201004 du 24 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A, représenté par Me Loiseau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 22 décembre 2021 en ce que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant à tort rejeté sa demande pour tardiveté ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. A a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A dirigées contre le jugement attaqué en ce qu'il aurait rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre une décision portant obligation de quitter le territoire français et contre l'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il comportait une telle décision, pour défaut d'objet. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2024. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant de la République du Sénégal, né le 30 juillet 1983 à Guediawaye, est entré sur le territoire français le 29 janvier 2020, accompagné de sa compagne alors enceinte. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 21 mai 2021. Le 5 février 2021, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au préfet du Puy-de-Dôme qui, par un arrêté du 22 décembre 2021, lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 novembre 2022 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité : 2.Par le jugement attaqué le tribunal s'est uniquement prononcé sur l'arrêté contesté en tant qu'il refusait à M. A un titre de séjour, un magistrat désigné ayant précédemment statué sur cet arrêté en ce qu'il obligeait l'intéressé à quitter le territoire français. Par suite, les conclusions dirigées contre le jugement en ce qu'il aurait rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision et contre celle-ci, qui sont dépourvues d'objet, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 3.Aux termes de l'article de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3° () de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, () notifiées simultanément. / () ". 4.Il ressort des pièces du dossier que le courrier contenant la décision contestée, qui était assortie de la mention régulière des voies et délais de recours, accompagnant une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été présenté le 30 décembre 2021 à l'adresse déclarée par M. A et renvoyée à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Si l'intéressé fait valoir que l'absence de remise de ce courrier résulte d'une erreur des services postaux dès lors que sa compagne a elle-même été avisée du pli contenant un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 22 décembre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont elle a été destinataire à la même adresse et qu'elle a pu réclamer, produisant à cet égard ce pli ainsi qu'une attestation de domiciliation à la même adresse que sa compagne, ces seuls éléments ne sont cependant pas de nature à justifier que la décision contestée ne pourrait être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée. Il n'apparaît d'ailleurs pas que M. A, alors qu'il avait formulé une demande de titre de séjour en même temps que sa compagne, et pour le même motif, aurait cherché à se renseigner auprès des services préfectoraux après réception, par cette dernière, de l'arrêté la concernant. Par suite, le délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir le 30 décembre 2021, était expiré le 6 mai 2022, date à laquelle la demande de première instance de M. A a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, pour avoir rejeté à tort sa demande comme tardive, serait irrégulier, doit être écarté. 5.Il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 22 décembre 2021 portant refus de titre de séjour. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al
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CAA697 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY00759_20240307
TA10130 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DCA_23LY00759_20240307
Données disponibles
- Texte intégral