CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23LY00947_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me A, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre d'identité et de voyage, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer le titre sollicité, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 2201307 du 19 janvier 2023, le tribunal a fait droit à la demande d'annulation et d'injonction, et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 907,20 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les circonstances de l'espèce, à savoir une annulation au fond de la décision litigieuse, justifiaient qu'il mette à la charge de l'Etat une somme à lui verser, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Puy-de-Dôme, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corvellec, - et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. C, représenté par Me A, la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 9 mars 2022 refusant de lui délivrer le document de voyage " titre d'identité et de voyage " et a enjoint à ce préfet, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de lui délivrer le titre sollicité. Mme A relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette, en son article 3, sa demande tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, à son profit, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande que la somme de 907,20 euros soit mise à la charge de l'Etat, et distraite à son profit, au titre des frais exposés en première instance. 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation () ". 3. Il appartient au juge, pour décider de mettre à la charge de la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Dès lors, la circonstance qu'une décision administrative soit annulée pour un motif de légalité interne n'ouvre pas nécessairement droit pour celui qui a obtenu cette annulation, ou son conseil, à ce qu'une telle somme soit mise à la charge de la partie adverse. 4. En l'espèce, nonobstant le motif de l'annulation prononcée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, en rejetant les conclusions de Me A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de la demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, S. CorvellecLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M-A. Boizot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA695 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DCA_23LY00947_20231005
Données disponibles
- Texte intégral