CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23LY01004_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé du pays de destination.
Par un jugement n° 2204629 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mars et le 29 mars 2023, M. B, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 8 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au regard des difficultés systémiques d'exécution des décisions de justice par la préfecture du Rhône ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions sont dépourvues d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- compte tenu de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, de régularité de la situation de sa compagne sur le territoire français et de ce qu'il justifie participer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le titre de séjour méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 26 juin 1992, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 27 juin 2017, selon ses déclarations. Le 16 mars 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 décembre 2018. Le 7 décembre 2020, il a présenté une demande de titre de séjour. Par décisions du 8 juillet 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé du pays de destination. M. B relève appel du jugement du 22 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui est entré en France en juin 2017, vit en concubinage depuis novembre 2018, avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu deux filles, nées respectivement le 21 juillet 2018 et le 2 décembre 2020. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé s'implique dans l'entretien et l'éducation de ses deux filles, contribuant à la stabilité des conditions d'existence de sa famille. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa compagne justifie d'un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille et que son père et ses deux sœurs résident régulièrement en France, sous couvert de certificats de résidence. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant est en conséquence fondé à soutenir que, pour ce motif, ce refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juillet 2022 du préfet du Rhône.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, et alors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B aurait été modifiée en droit ou en fait depuis l'intervention des décisions en litige et, d'autre part, qu'un motif d'ordre public ferait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour, que l'administration délivre au requérant un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lantheaume, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lantheaume.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 2204629 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon et les décisions du 8 juillet 2022 du préfet du Rhône refusant de délivrer un titre séjour à M. B, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lantheaume une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Me Lantheaume et à la préfète du Rhône.
Copie du présent arrêt en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot,
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lcAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0623 mai 2023
ORTA_2204629_20230523CAA695 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23LY01004_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DCA_23LY01004_20231005