CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONSatisfaction Totale
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23LY01139_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Fret Sncf a demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société R-J Primeurs à lui verser une provision de 48 184,65 euros TTC outre intérêts moratoires contractuels à compter du 26 novembre 2021, capitalisés, en paiement d'arriérés de redevance d'occupation du lot 52 de la halle ferroviaire de la gare de Lyon-Vaise, pour la période du 27 mars 2019 au 28 février 2023.
Par ordonnance n° 2301053 du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, la société Fret Sncf, représentée par Me Büsch, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance et de condamner la société R-J Primeurs à lui verser une provision de 48 184,65 euros TTC outre intérêts moratoires contractuels à compter du 26 novembre 2021, capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que sa créance présente un caractère non sérieusement contestable, dès lors que :
- elle établit succéder aux droits de Sncf Mobilités, partie à la convention, par l'effet du I-2° c de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 ;
- la provision demandée correspond à la somme des redevances contractuelles impayées après déduction de 28 601,24 euros TTC acquittés par la société R-J Primeurs, mais sans déduction de travaux incombant au bailleur et que celui-ci a effectivement réalisés en vertu de l'article 14 de la convention ;
- aucun abandon de créance n'a été consenti en dépit de factures d'apurement émises à seule fin de permettre la substitution d'occupant en cours de convention.
Par mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la société R-J Primeurs, représentée par Me Monod, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Fret Sncf une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance est sérieusement contestable, dès lors que :
- la société Fret Sncf n'établit pas sa qualité de créancière en se bornant à se prévaloir de l'entrée en vigueur du I-2° c de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 ;
- le signataire de la convention lui a consenti des abandons de créance en contrepartie des travaux réalisés et qui relevaient, à raison de leur nature, du bailleur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des impôts ;
- le code des transports ;
- l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 ;
- l'arrêté du 17 décembre 2019 portant approbation du périmètre des transferts des biens, droits et obligations et des filiales à la société Fret Sncf ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par avenant à la convention signée le 30 juin 2016, Sncf Mobilités a transféré de M. A à la société R-J Primeurs l'autorisation d'occuper, du 27 mars 2019 au 1er septembre 2017, le lot 52 à usage d'entrepôt compris dans la halle marchandise de la gare de Lyon-Vaise, dépendance du domaine public ferroviaire, contre une redevance annuelle fixée HT à 13 282,50 euros jusqu'au 31 août 2019, puis à 13 946,63 euros, 14 643,96 euros, 15 376,15 euros et 16 144,96 euros pour les quatre années suivantes, outre remboursement des impôts perçus sur le bien, l'occupant devant s'acquitter par mensualités payables d'avance. La société R-J Primeurs n'ayant versé que 28 601,24 euros TTC, la société Fret Sncf, qui soutient succéder aux droits de la société Sncf Mobilités, a demandé en référé le versement des arriérés de redevance s'élevant à 48 184,65 euros TTC. Elle relève appel de l'ordonnance ayant rejeté sa demande.
Sur l'appel de la société Fret Sncf :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".
3. D'autre part, aux termes du I-2° de l'article 18 de l'ordonnance du 3 juin 2019 " c) L'établissement public SNCF Mobilités transfère, par voie d'apport à la valeur nette comptable, à une société dont il détient l'intégralité du capital, l'ensemble des biens, droits et obligations, attaché aux activités en France () relevant du périmètre de ses comptes dissociés relatifs aux activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises à la date du 31 décembre 2019, ainsi que les autorisations de toute nature qui y sont liées () / Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget () ". Par l'arrêté susvisé du 17 décembre 2019, les ministres chargés des transports, de l'économie et du budget ont approuvé le transfert à la société Fret Sncf, filiale de Sncf Mobilités, des droits afférents à la fourniture des services de transports ferroviaires de marchandises.
4. Dans la mesure où le lot 52 est incorporé à une halle de marchandises du domaine public ferroviaire, son occupation relève, depuis le 1er janvier 2020, des droits et obligations transférées à la société Fret Sncf qui est, par suite, fondée à soutenir avoir succédé à Sncf Mobilités en qualité de créancière des redevances impayées. En conséquence, c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal l'a regardée comme dépourvue de droit de créance sur la société R-J Primeurs.
5. Il appartient au juge d'appel d'examiner par voie d'effet dévolutif les autres moyens invoqués par la société Fret Sncf à l'appui de sa demande de référé.
6. Il ne résulte d'aucune stipulation de la convention modifiée par son avenant du 27 mars 2019 que Sncf Mobilités se serait engagée à prendre en charge sous forme d'avoirs sur les redevances mise à la charge du nouvel occupant tout ou partie des travaux engagés par le premier occupant, M. A. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que Sncf Mobilités ou Fret Sncf aient renoncé à la créance détenue sur la société R-J Primeurs. Il suit de là que la somme de 48 184,65 euros TTC, dont la liquidation répond aux articles 6 et 11 de la convention et n'est pas contestée en défense, présente le caractère d'une créance non sérieusement contestable, au sens des dispositions citées au point 2. L'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée et la société R-J Primeurs doit être condamnée à verser ladite somme.
7. Aux termes de l'article 12 de la convention d'occupation : " En cas de non-paiement à la date limite indiquée sur la facture (), les sommes dues seront de plein droit productives d'intérêts de retard décomptés, à partir du jour suivant la date limite de paiement (), au taux d'intérêt légal en vigueur au jour où les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points () ". A défaut de facturation antérieure, la société Fret Sncf établit que la mise en demeure de payer la somme en litige dans les quinze jours a été notifiée à la société R-J Primeurs, le 26 novembre 2021. Compte tenu du délai de paiement indiqué, qui expirait au 11 décembre 2021, les intérêts au taux légal majorés de deux points ont commencé à courir à compter du 12 décembre 2021. La condamnation de 48 184,65 euros TTC doit donc être assortie de ces intérêts à compter du 12 décembre 2021. En application de l'article 1343-2 du code civil, ceux-ci seront capitalisés au 12 décembre 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société R-J Primeurs une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par la société Fret Sncf. Les conclusions de la société R-J Primeurs, partie perdante, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2301053 du 14 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La société R-J Primeurs est condamnée à verser à la société Fret Sncf une provision de 48 184,65 euros TTC. Les intérêts moratoires, liquidés selon les modalités de l'article 12 de la convention, courront sur ladite somme à compter du 12 décembre 2021 et seront capitalisés au 12 décembre 2022.
Article 3 : La société R-J Primeurs versera à la société Fret Sncf une somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fret SNCF et à la société R-J Primeurs.
Fait à Lyon, le 23 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
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- 23 octobre 2023
Référence
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