CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 28 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23LY01165_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un jugement n° 2207006 du 31 janvier 2023, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, sous huit jours, de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; il est également entaché d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ; il est fondé sur des faits matériellement inexacts s'agissant de sa situation professionnelle ; il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant la République du Mali né le 30 juillet 2001 à Niarela, déclare être entré sur le territoire français le 8 novembre 2017. Après avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère entre l'âge de seize et dix-huit ans par jugement du 12 décembre 2017, il a fait l'objet d'un arrêté pris le 24 septembre 2019 portant notamment refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, aujourd'hui définitif. A la suite d'une demande en ce sens du 18 février 2021, un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été accordé à titre dérogatoire le 20 mai 2021, valable jusqu'au 19 novembre 2021. M. A a alors demandé au préfet de l'Isère, le 18 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et de travailleur temporaire, auquel un refus a été opposé par un arrêté du 4 octobre 2022, avec notamment obligation de quitter le territoire français. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2.En premier lieu, M. A se prévaut de ce que le préfet de l'Isère n'aurait pas examiné l'intégralité de sa situation avant d'adopter le refus de titre de séjour en litige, en ayant seulement tenu compte de ce qu'il justifiait avoir exercé une activité professionnelle intérimaire au sein d'une société pour la période d'avril à juin 2022, alors qu'il a continué à travailler pour cette entreprise après le mois de juin 2022 et qu'il a d'ailleurs bénéficié d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de sa part. Il reste que cette promesse d'embauche a été établie le 19 octobre 2022, soit postérieurement au refus contesté. Par ailleurs, après avoir relevé que l'intéressé avait communiqué un contrat de travail à durée indéterminée avec une société le 1er décembre 2021, le préfet a retenu que cette société, bien qu'invitée à produire des pièces complémentaires, n'avait pas déposé de demande d'autorisation de travail. Il a également noté que l'intéressé n'avait pas transmis de bulletins de paie émanant de cette entreprise après le mois de décembre 2021 ou d'éléments montrant qu'il était toujours employé par cette dernière, et relevé qu'il ne justifiait pas détenir un contrat à durée déterminée d'au moins six mois alors qu'il se prévalait de contrats de missions temporaires pour la période d'avril à juin 2022. Ainsi, le préfet n'a fait que constater la fin de sa relation de travail avec l'entreprise auprès de laquelle il bénéficiait d'un contrat de travail sur lequel s'appuyait sa demande de titre de séjour, et qu'il n'avait produit aucun élément postérieur au mois de juin 2022. Faute de justifier avoir informé le préfet des raisons pour lesquelles sa relation de travail avait cessé ou qu'il avait poursuivi ses missions au-delà de juin 2022, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère, qui a apprécié globalement sa situation personnelle depuis son entrée sur le territoire, aurait entaché le refus de séjour en litige d'une erreur de droit ou d'une erreur sur la matérialité des faits. 3.En deuxième lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une insuffisance de motivation et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter. 4.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, malgré l'obtention d'un diplôme de CAP " conducteur d'installations de production " le 6 juillet 2021, après une scolarité dont plusieurs de ses professeurs ont souligné le sérieux, et l'exercice d'une activité professionnelle sous différents statuts durant la période du mois de juin 2021 à la date de la décision contestée, puisse être regardé comme justifiant d'une insertion personnelle et professionnelle d'une particulière intensité. Par suite et, pour le surplus, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés. 5.En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 6.En dernier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'lsère au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé, qui sont les mêmes que ceux développés à l'encontre du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. 7.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président-assesseur ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DCA_23LY01165_20230728
Données disponibles
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