CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3Désistement
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23LY01185_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé sa remise aux autorités grecques.
Par un jugement n° 2202583 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2023 du tribunal administratif de Dijon.
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge du requérant, une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la reconnaissance du statut de réfugié de l'intéressé par les autorités grecques doit être considérée comme " une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit "au sens de l'accord. Cette autorisation justifie de ce fait sa réadmission vers cet Etat, malgré l'expiration de son titre de séjour ; par ailleurs, les autorités grecques ont été saisies le 18 mai 2022 d'une demande de réadmission au titre des accords Schengen et ont répondu le 20 mai 2022 qu'elles acceptaient la réadmission de l'intéressé ;
- le droit de l'intéressé d'être entendu n'a pas été méconnu ;
- la situation personnelle de l'intéressé a bien été prise en compte ;
- il ne peut utilement invoquer la méconnaissance du règlement 604/2013 ;
- il est entré récemment en France l'espèce, et n'apporte pas la preuve qu'il serait isolé et dépourvu de toute attache personnelle familiale en Grèce ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu et aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;
- la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, M. B, représenté par Me Grenier, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'entre pas dans le champ d'application des stipulations bilatérales et des dispositions légales qui permettraient sa remise aux autorités grecques ;
- il ne pourra bénéficier d'une protection effective en Grèce ;
- le préfet a méconnu son droit d'être entendu ;
- l'état de santé de son neveu nécessite sa présence en France ; ainsi, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;
- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Les parties ont été informées, par un courrier du 23 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations du 1 de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière qui peuvent être substituées à celles du 2 de l'article 5 de cet accord.
M. A a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 31 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- 1'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, né le 10 mars 1997, est entré en France le 13 janvier 2020 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office français de protection de réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, le 30 septembre 2021. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 17 mars 2022. Après avoir constaté que l'intéressé avait obtenu le statut de réfugié en Grèce, le préfet de la Côte-d'Or a saisi les autorités grecques, le 18 mai 2022, d'une demande de réadmission à laquelle celles-ci ont donné une réponse positive le 20 mai 2022. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la remise de M. A aux autorités grecques. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 9 juin 2022.
2. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or déclare se désister de l'instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Grenier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de la Côte-d'Or.
Article 2 : L'Etat versera à Me Grenier la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Grenier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B, à Me Grenier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot,
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6913 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_23LY01185_20230713
TA454 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DCA_23LY01185_20230713