CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23LY01229_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 16 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an.
Par un jugement n° 2300525 du 8 mars 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme A, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2023 du président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 16 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en ce qui concerne son état de santé ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'examen de sa situation n'a pas été fait de manière complète et sérieuse ;
- le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration avant de prononcer la mesure d'éloignement ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'interdiction de retour ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a pris une décision sans procéder à un examen sérieux et complet de sa situation.
Par décision du 24 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 1er janvier 1989, de nationalité ivoirienne, est entrée en France au début de l'année 2019, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation, le 16 janvier 2023, par les services de police, par décisions du même jour, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Mme A relève appel du jugement du 8 mars 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte la référence aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile qui la fonde. Le préfet y fait aussi mention de ce que la requérante a été mise en mesure de faire valoir ses observations lors de son interpellation, et qu'entrée en France " début 2019 ", elle ne peut justifier de la détention des documents et visas requis par la règlementation en vigueur. Par suite, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde et est, dès lors, suffisamment motivée, au regard des exigences du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle ne donne pas de précision sur l'état de santé de l'intéressée tel qu'il avait été mentionné dans la grille de vulnérabilité établie le 16 janvier 2023, par les services de la police aux frontières, laquelle, au demeurant, a été visée par la décision en litige.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de l'obliger à quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Entrée en France en 2019 à l'âge de trente ans, Mme A est célibataire et sans charge de famille. Il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales en Côte d'Ivoire, où elle a vécu pendant trente ans et où résident son père et son frère. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () " et aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
8. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L.611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
9. En l'espèce, Mme A ne produit pas plus en appel qu'en première instance, d'élément permettant d'établir que l'absence de soins des pathologies dont elle a fait état lors de son interpellation par les services de la police aux frontières serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause, elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un suivi médical en Côte d'Ivoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
11. En premier lieu, les motifs de la décision en litige attestent de la prise en compte par le préfet de la Haute-Savoie, au vu de la situation de Mme A, de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort ainsi des termes mêmes de cette décision qui est suffisamment motivée, tout comme des autres pièces du dossier, que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen complet et sérieux de sa situation.
12. En second lieu, au regard de ces motifs, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressée, qui est célibataire, sans enfant et dépourvue d'attaches familiales en France, et qui ne justifiait ni d'un séjour ancien, ni de liens étroits avec la France, une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée est limitée à un an.
13. Il résulte de ce tout qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot,
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
kcAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 novembre 2023CETTE DÉCISION
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TA206 mai 2025
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