CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 30 avril 2024
- ECLI
- DCA_23LY01354_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Par un jugement n° 2208606 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B, représenté par Me Gallo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet ne démontre pas l'existence d'une fraude ; - sa situation ne relève pas de celles décrites dans l'article L. 671-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait pas prononcer une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'il lui a accordé un délai de départ volontaire et n'a pas fait usage de son droit de retirer le bénéfice d'un tel délai. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 février 1979, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " salarié " valable du 20 janvier 2020 au 20 janvier 2021, après avoir conclu un contrat à durée indéterminé avec la société Samsic Emploi PACA. Le 21 décembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en se prévalant d'un contrat à durée indéterminé conclu avec la société Ayadi Primeurs. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'une décision fixant le pays de renvoi, et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 30 novembre 2022 : 2. En premier lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le contrat de travail initialement produit par l'intéressé afin d'obtenir un visa de long séjour était un document obtenu par fraude, qui lui avait été fourni par une ancienne employée de la société Samsic Emploi PACA, à l'encontre de laquelle cette société a porté plainte. Le préfet de l'Isère a produit devant le tribunal un courriel de la police aux frontières du 8 janvier 2021 indiquant que la société Samsic Emploi PACA a dénoncé le caractère frauduleux du contrat de travail de M. B ainsi que de vingt-deux autres ressortissants tunisiens lors du dépôt de sa plainte. Dans ces conditions, et même si l'enquête était encore en cours à la date de l'arrêté contesté, le requérant, lequel se borne à invoquer sa bonne foi, alors qu'il était le principal bénéficiaire de ce contrat de travail, n'est pas fondé à soutenir que la fraude ne serait pas établie. Ce motif justifiait que le préfet de l'Isère lui refuse le titre de séjour sollicité. 3. En deuxième lieu, en faisant valoir que sa situation ne relève pas de celles décrites dans l'article L. 671-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B doit être regardé comme invoquant en réalité le défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions de l'article L. 611-1 de ce code. Toutefois, il est constant que la situation de M. B, qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, le préfet n'a pas fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui visent l'hypothèse où aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, de sorte que M. B ne peut utilement soutenir que ces disposions ne lui sont pas applicables dès lors qu'il s'est vu accorder un délai de départ volontaire de trente jours. Même en l'absence d'usage par le préfet de sa faculté de retirer le délai de départ volontaire accordé à un étranger, en vertu des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque, notamment, l'étranger s'est vu accorder un délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. En vertu de l'article L. 612-10 du même code, pour l'édiction et la durée de cette interdiction de retour, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Le moyen de M. B selon lequel il ne pouvait légalement faire l'objet d'une telle mesure ne peut donc qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. 6. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président, Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, Bénédicte LordonnéLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA7725 avril 2024
DTA_2208606_20240425CAA6930 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY01354_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DCA_23LY01354_20240430
Données disponibles
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