CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 19 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23LY01458_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Serec Camula Martin a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2004523 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, la SARL Serec Camula Martin, représentée par Me Tournoud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions et pénalités ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis de mise en recouvrement méconnaît l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il ne permet pas d'identifier la pièce de procédure sur laquelle il se fonde et de comprendre les motifs de ces rappels ; - il y a lieu de prendre en compte et d'imputer sur le rappel le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 9 776 euros ressortissant de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de décembre 2014 ; - la remise en cause du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 12 619 euros reporté implicitement mais nécessairement fondée sur l'article 242-0 E de l'annexe II au code général des impôts est intervenue dans la réponse aux observations du contribuable sans notification d'une nouvelle proposition de rectification fondée sur ce motif. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés : Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pruvost, président, - et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La SARL Serec Camula Martin, qui a exploité un fonds de commerce de fourniture et de pose de mécanismes d'ouvertures électriques jusqu'au 1er juillet 2015, date à laquelle elle l'a donné en location-gérance, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, l'une sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et l'autre sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. A la suite de ces contrôles, elle s'est vu réclamer, selon la procédure contradictoire, des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 par un avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2016. La SARL Serec Camula Martin relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des intérêts de retard correspondants. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". L'article R. 57-1 du même livre dispose : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'une première proposition de rectification et avant mise en recouvrement, l'administration modifie la base légale des rectifications qu'elle envisage, elle doit, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, en informer le contribuable par la notification d'une nouvelle proposition de rectification ou, si cette modification intervient dans la réponse à ses observations, en accordant au contribuable un nouveau délai de trente jours pour lui permettre de formuler ses observations. 3. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 28 juillet 2016 portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 que l'administration a rappelé le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 12 619 euros reporté par la SARL Serec Camula Martin dans sa déclaration souscrite au titre de novembre 2015 au motif que cette taxe déductible était incluse dans la demande de remboursement de crédit de taxe déductible de 18 546 euros présentée dans sa déclaration déposée au titre d'octobre 2015, le 11 novembre 2015. Si, dans cette proposition de rectification, l'administration s'est contentée de mentionner les dispositions du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts selon lesquelles " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " et celles du 1 du II relatives aux cas et conditions dans lesquels la taxe est déductible, elle n'a pas invoqué un nouveau motif justifiant l'envoi d'une proposition de rectification ouvrant au contribuable le délai de contestation de trente jours prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales en se référant, dans la lettre de réponse aux observations du contribuable, aux dispositions de l'article 242-0 E de l'annexe II au code prises pour l'application de l'article 271 du code précisant que " Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement " pour confirmer le rappel notifié. Il en résulte que si la SARL Serec Camula Martin entend en appel invoquer la méconnaissance de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité () ". Aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. () Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ". 5. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2016 mettant à la charge de la SARL Serec Camula Martin une somme de 28 355 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre à laquelle l'administration a appliqué les intérêts de retard, pour un montant de 794 euros, se réfère à une proposition de rectification du 28 juillet 2016 et à une réponse aux observations du contribuable du 4 octobre 2016. Si, comme le relève la société requérante, l'administration lui a adressé, non pas une, mais deux propositions de rectification du même jour portant l'une sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et l'autre, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ainsi que, non pas une, mais deux lettres de réponse aux observations du contribuable, datées du même jour, portant sur chacune de ces périodes d'imposition, il est constant que le contrôle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 n'a donné lieu à aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée de sorte que la référence par l'avis de mise en recouvrement à une proposition de rectification et à une réponse aux observations du contribuable n'est entachée d'aucune inexactitude. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut dès lors qu'être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le report d'un crédit de taxe de 9 776 euros : 6. Si la SARL Serec Camula Martin soutient que l'administration n'a pas tenu compte du report du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au 31 décembre 2014 ressortant de la déclaration de décembre 2014, soit 9 776 euros, il résulte de l'instruction que la somme de 10 927 euros qu'elle a déclarée au titre de janvier 2015 incluait le report précité qui s'est imputée sur les mois suivants de l'année 2015 tandis que la proposition de rectification s'est bornée à rappeler la différence entre le crédit de taxe de 10 927 euros reporté sur la déclaration de janvier 2015 et le crédit de taxe de 9 776 euros constaté au 31 décembre 2014, soit un montant de 1 151 euros. Par suite le moyen doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'imputation du crédit de taxe de 12 619 euros : 7. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / () IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat / () ". Selon l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de l'article 271 du code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis () ". L'article 242-0 E de la même annexe précise que : " Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement ". 8. Contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est par une exacte application de l'article 271 du code général des impôts et des dispositions de l'article 242-0 E de l'annexe II au code prises pour son application que l'administration, qui n'a pas remis en cause la réalité de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée mais son imputation sur la taxe due au titre de novembre et décembre 2015, a rappelé la somme de 12 619 euros imputée à tort. 9. Il résulte de ce qui précède que la SARL Serec Camula Martin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de SARL Serec Camula Martin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Serec Camula Martin et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024. Le président-rapporteur, D. Pruvost Le Président-Assesseur, X. Haïli La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 mai 2023
ORTA_2004523_20230522CAA6919 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY01458_20240919
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