CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 2 août 2023
- ECLI
- DCA_23LY01486_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104046 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY03508 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 21 avril 2021 et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour Par une lettre enregistrée le 21 décembre 2022, M. A, représenté par Me Robin, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 21LY03508 du 18 octobre 2022 en faisant valoir que cet arrêt n'avait pas été exécuté. La préfète du Rhône, malgré plusieurs courriers l'informant de cette demande et de la possible ouverture d'une procédure juridictionnelle, n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 3 mai 2023, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 21LY03508 du 18 octobre 2022. L'ordonnance du 3 mai 2023 a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Laval, rapporteur public, - et les observations de Me Lulé, substituant Me Robin, représentant M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. () ". 2. Par l'arrêt n° 21LY03508 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 21 avril 2021 refusant à M. A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination, et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. 3. M. A soutient sans être contesté et sans que la préfète du Rhône n'ait produit aucune pièce en sens contraire, qu'à la date du présent arrêt, sa demande de titre de séjour n'a pas été réexaminée, alors que le délai de deux mois imparti par la cour administrative d'appel de Lyon dans l'arrêt du 18 octobre 2022 est expiré. 4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. A à l'issue du réexamen de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. DECIDE : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. A à l'issue du réexamen de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. La présidente-rapporteure, C. Vinet L'assesseur le plus ancien, F. Bodin-Hullin La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA692 août 2023CETTE DÉCISION
DCA_23LY01486_20230802
TA444 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DCA_23LY01486_20230802