CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 août 2023
- ECLI
- DCA_23LY01611_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A , représentée par Me Le Bonnois, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Belley à compter du 21 décembre 2016. Par une ordonnance n° 2302472 du 26 avril 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme C, représentée par Me Le Bonnois, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2302472 du 26 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée et de désigner à cette fin un expert en chirurgie viscérale et digestive, pouvant s'adjoindre un sapiteur psychiatre, cette expertise devant être ordonnée au contradictoire du centre hospitalier de Belley, de la société hospitalière d'assurances mutuelles et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ; 3°) de réserver la charge des dépens et l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - souffrant d'une occlusion intestinale, elle a été victime d'un retard ou d'une erreur de diagnostic lors de sa prise en charge à compter du 21 décembre 2016 au centre hospitalier de Belley ; - une expertise amiable a été réalisée par le docteur E, mandaté par la société hospitalière d'assurances mutuelles, qui n'a pas reconnu l'existence d'une erreur de diagnostic et a minimisé les préjudices qu'elle a subis, à la suite de laquelle la société hospitalière d'assurances mutuelles lui a présenté une offre d'indemnisation d'un montant de 2 645 euros ; - si le docteur D était présent lors des opérations d'expertise, le rapport de l'expert a été établi de manière unilatérale, l'expert n'ayant pas reçu pour mission de discuter avec le docteur D ; - elle a demandé la réalisation d'une expertise contradictoire ; - elle conserve à la suite de ce retard de diagnostic des troubles psychiques, justifiant une séance de psychothérapie par semaine depuis 2018, et physiques ; - le docteur B, médecin conseil indépendant a établi une note critique du rapport d'expertise le 2 février 2022. Par un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 30 mai 2023, le centre hospitalier de Belley et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par la SARL Le Prado - Gilbert, concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire de Mme C et qu'une nouvelle expertise est dépourvue d'utilité dès lors que la première expertise comporte tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé d'une éventuelle action de Mme C, la requérante ne sollicitant pas un complément d'expertise mais une contre-expertise. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain qui n'a pas produit d'observations. Par décision du 2 janvier 2023, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 29 juin 1993, a présenté le 21 décembre 2016 de violentes douleurs abdominales avec vomissements. Conduite aux urgences de l'hôpital de Belley où le diagnostic de constipation a été posé à deux reprises avant qu'une échographie puis un scanner abdomino-pelvien ne permettent de diagnostiquer le 22 décembre 2016 durant l'après-midi une occlusion intestinale justifiant une hémicolectomie droite pratiquée en urgence avec laparotomie. Mme C a ensuite pu regagner son domicile le 29 décembre 2016 avec des soins infirmiers. Après une expertise amiable réalisée le 17 mai 2017 par le docteur E, mandaté par la société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur du centre hospitalier de Belley, en présence du docteur D, mandaté par Allianz, assureur protection juridique de Mme C, celle-ci a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner une nouvelle expertise aux fins d'apprécier les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Belley et l'ampleur des préjudices résultant des manquements constatés lors de cette prise en charge. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande par une ordonnance n° 2302472 du 26 avril 2023, Mme C demande au juge des référés de la cour d'annuler cette ordonnance et d'ordonner l'expertise demandée. 2. Selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Il ressort de ces dispositions que l'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Pour rejeter la demande de Mme C le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu que l'expertise sollicitée ne présentait pas un caractère d'utilité suffisant dès lors que Mme C disposait déjà de suffisamment d'éléments médicaux lui permettant de faire valoir ses prétentions, le juge du fond éventuellement saisi pouvant le cas échéant décider une expertise complémentaire s'il l'estime nécessaire. 4. Si Mme C fait valoir que l'expertise du docteur E a été réalisée à la demande de la société hospitalière d'assurances mutuelles et que l'expert n'avait pas pour mission de discuter avec le docteur D, mandaté par l'assureur protection juridique de la patiente, et si Mme C produit un rapport critique du docteur B indiquant qu'une nouvelle expertise est nécessaire pour évaluer la perte de chance d'éviter une laparotomie et une hémicolectomie et pour apprécier l'importance des troubles psychiques qui se seraient développés depuis cette prise en charge inadaptée, il résulte de l'instruction, d'une part, que le docteur D n'avait pas de désaccord significatif avec le docteur E, si ce n'est qu'il a vu une erreur de diagnostic, là où le docteur E a vu un retard de diagnostic, et qu'il a évalué à 30 % la perte de chance d'échapper à la laparotomie, alors que le docteur E avait qualifié cette perte de chance d'importante pour la laparotomie et l'hémicolectomie, le rapport du docteur D étant ainsi moins favorable à Mme C que celui du docteur E, et, d'autre part, que Mme C présentait déjà des troubles psychiques avant son admission au service des urgences du centre hospitalier de Belley, la feuille d'anesthésie portant la mention "dépression X Prozac". Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'une expertise complémentaire présenterait une utilité suffisante dans la perspective d'un litige indemnitaire. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de réserver ses conclusions relatives aux dépens et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au centre hospitalier de Belley, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain. Fait à Lyon, le 21 août 2023. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6921 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 21 août 2023
Référence
DCA_23LY01611_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel