CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23LY02005_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Eon Génie Civil a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département de la Drôme et la commune de Crest à lui verser, à hauteur de la moitié chacun, une provision de 500 590,97 euros TTC, outre intérêts moratoires à compter du 12 octobre 2022 et 40 euros de frais de recouvrement, en règlement du solde du marché de travaux passé pour la construction d'une passerelle accolée au pont Paul Mistral à Crest.
Par ordonnance n° 2208328 du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, la société Eon Génie Civil, représentée par la société d'avocats Blum Engelhard Cazalet, agissant par Me Engelhard, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance et de condamner le département de la Drôme et la commune de Crest à lui allouer une provision de 500 590,97 euros TTC, outre intérêts moratoires à compter du 12 octobre 2022 et 40 euros de frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du département de la Drôme et de la commune de Crest une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1.
Elle soutient que :
- c'est à tort que pour rejeter comme dépourvue de caractère non sérieusement contestable, l'ordonnance attaquée lui a opposé la dérogation à l'article 13.4.4 du CCAG de l'article 5.1 du CCAP, cette dérogation ne concernant que l'article 13.4.2 ; en outre, l'article 5.1 du CCAP ne confie pas à la maîtrise d'œuvre le soin d'établir le décompte général et n'a pu faire obstacle à la naissance d'un décompte général définitif tacite ;
- le projet de décompte final ayant été notifié au maître d'ouvrage, le 19 juillet 2022, et au maître d'œuvre, le 22 juillet 2022, conformément à l'article 13.3.1 du CCAG, le représentant du pouvoir adjudicateur avait un délai de trente jours pour notifier le décompte général en vertu de l'article 13.4.2 du même document ; s'en étant abstenu, il a été saisi d'un projet de décompte général qui n'a pas donné lieu à décompte général exprès dans les dix jours et est devenu le décompte général définitif, en application de l'article 13.4.4 du CCAG ; le solde créditeur de 417 159,14 euros HT, soit 500 590,97 euros TTC, présente donc le caractère d'une créance non sérieusement contestable.
Par mémoire enregistré le 6 juillet 2023, le département de la Drôme, représenté par la société d'avocats Cornet-Vincent-Ségurel, agissant par Me Pousset-Bougere, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Eon Génie Civil une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article 5.1 du CCAP déroge à la totalité de l'article 13 du CCAG en ce qu'il ne prévoit ni délai opposable au pouvoir adjudicateur ni mécanisme d'acceptation tacite du décompte général ;
- en admettant que l'article 13.4 du CCAG soit applicable, une opposition expresse au projet de décompte final a fait obstacle à ce que la présentation d'un projet de décompte final provoque un décompte définitif tacite.
Par mémoire enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Crest, représentée par Me Belluc, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Eon Génie Civil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'article 5.1 du CCAP déroge à la totalité de l'article 13 du CCAG en ce qu'il ne prévoit ni délai opposable au pouvoir adjudicateur ni mécanisme d'acceptation tacite du décompte général.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le CCAG-Travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 5.1 du CCAP annexé au marché en litige : " A l'achèvement des travaux (), le titulaire complète le projet d' " état navette final " indiquant les quantités de prestations réellement exécutées et donc le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre () Ce projet est ensuite envoyé au représentant de la maîtrise d'œuvre qui, après l'avoir accepté ou rectifié, le transmet pour traitement au système de gestion GRAND ANGLE () / Ce dernier édite alors le décompte général () ", tandis qu'aux termes de l'article 19 du même document contractuel : " () l'article 5.1 déroge aux () 3.1, 3.2, 3.3 et 4.2 du CCAG-Travaux ".
3. Il résulte expressément des stipulations citées au point 2 que les parties au marché litigieux dérogent aux articles 13.3.2, 13.3.3 et 13.4.2 du CCAG-Travaux qui ouvrent au pouvoir adjudicateur un délai de trente jours à compter de la notification régulière et complète du projet de décompte final pour notifier un décompte général à l'entreprise titulaire. S'il est vrai que le CCAP ne déroge pas à l'article 13.4.4 qui permet à l'entreprise à qui n'a pas été notifié de décompte général dans les trente jours, de notifier un projet de décompte général devenant tacitement le décompte général et définitif en cas de silence gardé par le pouvoir adjudicateur à l'expiration d'un délai de dix jours, cette disposition générale ne trouve à s'appliquer qu'afin de sanctionner le non-respect du délai prescrit par l'article 13.4.2 dont l'article 5.1 du CCAP a écarté l'application au marché passé par la société Eon Génie Civil.
4. Il suit de là que la société Eon Génie Civil n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 13 du CCAG pour soutenir que le décompte final, auquel le département de la Drôme s'est d'ailleurs opposé, non suivi de décompte général dans les trente jours lui aurait ouvert le droit de notifier un projet de décompte général qui, faute de susciter une réponse du pouvoir adjudicateur dans les dix jours, aurait donné naissance à un décompte général définitif tacite de 417 159,14 euros HT, soit 500 590,97 euros TTC. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle détient sur le département de la Drôme et la commune de Crest une créance non sérieusement contestable de ce montant, ni à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Les conclusions de sa requête présentée à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les conclusions de la société Eon Génie Civil, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Drôme et de la commune de Crest.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Eon Génie Civil est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Drôme et la commune de Crest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eon Génie Civil, au département de la Drôme et à la commune de Crest.
Fait à Lyon, le 26 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DCA_23LY02005_20231026
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