CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23LY02036_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2303071 du 16 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 13 avril 2023 de la préfète du Rhône (article 1er ), a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision (article 2), a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 4).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, la préfète du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 16 mai 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal.
Elle soutient que :
- l'entretien établi lors du dépôt de la demande d'asile de Mme A, le 16 février 2023, s'est déroulé conformément aux dispositions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'état de grossesse de l'intéressée ne saurait être considéré comme un élément de vulnérabilité tel, conduisant à l'impossibilité d'édicter une mesure de transfert.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros hors taxes soit versée à son conseil, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante du Nigéria, née le 3 décembre 2000, est entrée irrégulièrement en France, le 8 février 2023, selon ses déclarations et a sollicité le 16 février 2023 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées le 8 janvier 2023 en Espagne, suite à un franchissement irrégulier de la frontière. Le 3 mars 2023, la préfète du Rhône a adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en charge de Mme A en application des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les autorités espagnoles ont acceptée, par un accord explicite du 10 mars 2023. Par un arrêté du 13 avril 2023, la préfète du Rhône a décidé de transférer Mme A à ces autorités. Par un jugement du 16 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 13 avril 2023. La préfète du Rhône relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. () /() ".
3. Il ressort des pièces que Mme A a bénéficié, le 16 février 2023, d'un entretien qui a été mené par un agent de la préfecture, en langue anglaise que l'intéressée a déclaré parler et comprendre. Contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du résumé de cet entretien, que l'agent de préfecture ne maîtrisait pas suffisamment la langue anglaise pour qu'une bonne communication s'instaure entre lui et l'intéressée hors la présence d'un interprète et qu'elle aurait été empêchée de ce fait, de faire valoir ses observations concernant notamment les risques liés à son état de grossesse. De plus, il ne résulte pas des dispositions précitées, que l'entretien aurait dû obligatoirement être mené avec l'assistance d'un interprète, en l'absence notamment de spécificité de la langue anglaise. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le résumé de cet entretien comporte le tampon de la préfecture et mentionne qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Rhône, dont les initiales sont mentionnées, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et dont aucune disposition n'impose la mention de son nom ou de sa qualité. Par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que, l'entretien dont Mme A a bénéficié ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que l'intéressée aurait été, à ce titre, privée d'une garantie. La préfète du Rhône est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé pour ce motif son arrêté du 13 avril 2023.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A en première instance et en appel.
5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation (), chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles de Mme A, cette dernière était enceinte depuis plus de sept mois, qu'une césarienne était programmée pour le mois de mai 2023 et qu'un rendez-vous avec un médecin anesthésiste a eu lieu le 27 avril 2023. Dans les conditions très particulières de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de la faculté que lui reconnaissent les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, l'arrêté du 13 avril 2023 doit, pour ce motif être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de Mme A.
7. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 13 avril 2023 décidant la remise de Mme A aux autorités espagnoles.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat, Me Brocard, peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la préfète du Rhône est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Brocard une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Brocard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DècheLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
arAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6919 octobre 2023CETTE DÉCISION
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