CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONSatisfaction Totale
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23LY02051_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C a demandé le 1er décembre 2022 au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les préjudices subis des suites d'un accident survenu le 14 juillet 2020 sur le site de la cascade de Saillant. Par une ordonnance n° 2202581 du 13 juin 2023 la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise médicale, en refusant d'y inclure les conditions de prise en charge de la victime par le centre hospitalier d'Issoire. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, la commune de Saint-Nectaire, représentée par Me Martinet-Beunier, demande au juge des référés de la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 2202421 du 4 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que la mission de l'expert n'inclut pas les conditions de prise en charge de la victime par le centre hospitalier d'Issoire ;. 2°) d'étendre l'expertise aux conditions de prise en charge de la victime au centre hospitalier d'Issoire. La commune de Saint-Nectaire soutient que : * son appel n'est pas tardif ; * le retard mis par le centre hospitalier à pratiquer une intervention d'urgence et l'insuffisance des soins ont pu contribuer à l'aggravation des préjudices de la victime. Mme C, le centre hospitalier Paul Ardier d'Issoire, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la SAS Mercer, régulièrement mis en cause, n'ont pas produit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Par décision du 2 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur de la 6ème chambre, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été victime d'un accident le 14 juillet 2020 sur le site de la cascade de Saillant, sur le territoire de la commune de Saint-Nectaire. Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices corporels en résultant. La commune de Saint-Nectaire a, pour sa part, demandé que les opérations d'expertise soient étendues aux conditions de prise en charge de la victime par le centre hospitalier d'Issoire. La commune demande la réformation de l'ordonnance du 13 juin 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'elle a refusé d'étendre l'expertise médicale aux conditions de la prise en charge hospitalière de la victime. 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Il ressort de ces dispositions que l'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Mme C a exposé qu'elle a été victime du basculement de la table de pique-nique sur laquelle elle était installée avec sa famille, dans un site touristique aménagé. Elle a également exposé que l'accident est intervenu le 14 juillet 2020, qu'elle a été prise en charge en urgence le jour-même au centre hospitalier d'Issoire et qu'une entorse y a été diagnostiquée. Elle a enfin ajouté que ce n'est que le 24 juillet qu'une fracture de la malléole interne droite a été identifiée et qu'une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse a été réalisée en urgence le 25 juillet. 4. L'examen des préjudices subis par Mme C et de leur évolution inclut nécessairement les périodes de prise en charge hospitalière. L'examen particulier de cette prise en charge est par ailleurs de nature à éclairer les questions de la cause et de l'imputabilité des préjudices subis. Ni Mme C ni le centre hospitalier d'Issoire ne se sont d'ailleurs opposés à ce que l'expert examine ces questions, qui sont liées à la mission d'expertise et présentent un caractère d'utilité. Il y a dès lors lieu, conformément à la demande de la commune de Saint-Nectaire, d'étendre la mission de l'expert aux conditions de la prise en charge hospitalière de la victime. 5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Nectaire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé d'étendre l'expertise médicale aux conditions de la prise en charge hospitalière de la victime. ORDONNE : Article 1er : Le point 1° de la mission de l'expert est ainsi réécrit : " 1°- de prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant Mme C et en lien avec l'accident et sa prise en charge, détenus par la commune de Saint-Nectaire, par le centre hospitalier d'Issoire ou produits par l'intéressée, et d'examiner cette dernière ". Article 2 : Le point 3° de la mission de l'expert est ainsi complété : " 3°- d'indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme C a fait l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ; de dire si les actes de diagnostic, de soins, de traitements et d'interventions qui ont été pratiqués étaient conformes aux règles de l'art ". Article 3 : Un point 8° ainsi rédigé est ajouté à la mission de l'expert : " 8°- de préciser si les différents préjudices constatés résultent directement de l'accident ou s'ils ont pu, le cas échéant, être aggravés par les actes de diagnostic, de soins, de traitements et d'interventions dont Mme C a fait l'objet ; dans l'hypothèse où une erreur de diagnostic aurait été commise, de préciser si elle a été de nature à faire perdre à Mme C une chance d'éviter l'aggravation de son état ou d'en obtenir l'amélioration, et de fournir tous éléments permettant de chiffrer cette perte de chance ". Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C, de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de la SAS Mercer, de la commune de Saint-Nectaire et du centre hospitalier d'Issoire. Article 5 : L'ordonnance n° 2202581 du 13 juin 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la SAS Mercer, à la commune de Saint-Nectaire, au centre hospitalier d'Issoire et au Dr D A, expert. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023 à 11h. Le président-assesseur de la 6ème chambre, Juge des référés H. Stillmunkes La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DCA_23LY02051_20230720
Données disponibles
- Texte intégral