CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23LY02075_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé d'abroger la décision du 10 février 2022 portant refus d'admettre son épouse au regroupement familial et d'enjoindre à cette autorité d'admettre son épouse au regroupement familial ou de réexaminer sa situation. Par ordonnance n° 2204963 du 11 mai 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal, après avoir donné acte du désistement de la demande d'annulation et d'injonction, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, la préfète de l'Ain demande à la cour d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle condamne l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance méconnaît l'article R. 761-2 du code de justice administrative, la décision dont l'annulation était demandée n'ayant pas été retirée. Par mémoire enregistré le 9 novembre 2023, M. A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure ; - les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ; - et les observations de Me Lulé pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête () ". Ainsi qu'elles l'indiquent expressément, ces dispositions ne sont applicables qu'aux dépens occasionnés par les instances au cours desquelles l'acte attaqué ayant été retiré, la partie intéressée s'est désistée de sa demande. 2. L'instruction de l'instance n° 2204963 n'ayant occasionné aucun dépens, il est sans incidence sur la mise à la charge des frais non compris dans les dépens visés par l'article L. 761-1 du code de justice administrative que M. A se soit désisté de sa demande d'annulation sans que le refus d'abroger le refus de regroupement familial qu'il attaquait ait été retiré. Il suit de là que l'unique moyen articulé par la préfète de l'Ain, tiré de la méconnaissance de l'article R. 761-2 précité du code, doit être écarté comme inopérant et que la requête doit être rejetée. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète de l'Ain est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président, Mme Aline Evrard, présidente assesseure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, Christine Psilakis Le président, Philippe Arbarétaz Le greffier en chef, Cédric Gomez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA697 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23LY02075_20231207
TA3428 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DCA_23LY02075_20231207
Données disponibles
- Texte intégral