CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONSatisfaction Totale
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23LY02117_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Lapeyrouse-Mornay a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise des désordres affectant son groupe scolaire, au contradictoire des sociétés Devigne, EAD, 3D Ingénierie, des bureaux d'études technique Cotib et Cetis, cotraitants de la maitrise d'œuvre, de la société Qualiconsult, contrôleur technique, de son assureur dommage ouvrage, la Smacl, de la société Ordek, entreprise chargée des travaux de façade, de la société Maurice Glandut, chargée du gros œuvre, de la société Plastavier, chargée des menuiseries alu, de la société Les Charpentiers de Sonnay, chargée de la charpente et de la couverture et de la société Luyton, chargé de la menuiserie bois.
Par ordonnance n° 2206938 du 5 juin 2023, le juge des référés du tribunal a fait droit à sa demande, a désigné M. A B comme expert et a, en outre, rendu la mesure opposable à la société Equilibre Aménagement et Développement et aux assureurs Mutuelles des Architectes Français, SMA, Axa France Iard, Acte Iard, L'Auxiliaire, Axa Particuliers et Iard Entreprise.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, la société 3D Ingénierie, la Sarl Atelier Devigne - Bariat Architectes et la Selarl EAD, représentées par la société d'avocats Albertini Alexandre et L'Hostis, agissant par Me L'Hostis, demandent à la cour de réformer le 4° de l'article 1er du dispositif de cette ordonnance afin de préciser les désordres sur lesquels doit porter l'expertise.
Elles soutiennent que dans sa demande de référé, la commune de Lapeyrouse-Mornay énumérait les désordres qui s'étaient manifestés et qu'il appartenait au juge des référés de les reprendre dans le dispositif de l'ordonnance afin de délimiter l'étendue de la mission de l'expert.
Par mémoire enregistré le 25 août 2023, la Sas Qualiconsult, représentée par la Société Deniau Avocats, agissant par Me Robert, conclut aux mêmes fins que la requête, par le même moyen.
Par mémoires enregistrés le 8 septembre 2023 et le 12 octobre 2023, la société Smacl Assurances, représentée par la société CDMF-Avocats Affaires Publiques, agissant par Me Fiat, conclut aux mêmes fins que la requête, par le même moyen et soutient, en outre, que le sondage destructif étant réalisé à l'initiative du maître d'ouvrage, il doit en assumer les conséquences.
Par mémoire enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Lapeyrouse-Mornay, représentée par Me Mamalet, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'au regard des désordres identifiés et qu'elle a détaillés dans sa demande de référé, la mission de l'expert est suffisamment précise.
Par mémoire enregistré le 16 octobre 2023, la société Acte Iard, représentée par la société Cabinet Laurent Favet, agissant par Me Favet, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Par mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la société L'Auxiliaire, représentée par la société Opex Avocats, agissant par Me Heinrich, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () " ;
2. Quoique les points 2 et 3 de l'ordonnance attaquée se réfèrent à la demande de référé dans laquelle la commune de Lapeyrouse-Mornay énumère les désordres recensés au cours de l'expertise amiable, le dispositif ne limite pas expressément la mission de l'expert. Dans les circonstances de l'espèce, il apparaît utile, au sens des dispositions précitées, de la préciser ainsi qu'il est disposé à l'article 1er ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : Le 4° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2206938 du 5 juin 2023, est ainsi rédigé :
- décrire les désordres qui se manifestent sous forme de :
. fissures de linteaux des salles de classe de petite section, de la classe centrale et de la classe CP, . fissures de la poutrelle de la classe centrale,
. fissures et éclats de crépi,
. fissurations et fissures des baies vitrées Est et Ouest,
. fissuration des briques,
. fissurations de la partie basse du couloir Est desservant l'extension,
. fissurations du crépi de la façade Ouest de l'école préexistante, de la façade sud et de la classe sud,
. bris de vitres sur baie, décalage de face intérieure de baie vitrée,
. absence de ferraillage tel qu'il ressort de photos prises en cours de chantier, tête de murs en briques creuses, coffrage partiel sans armature sur linteau en briques, absence de raidisseur sur baie vitrée ou vide béton, absence de chaînage filaire de ceinture de la poutre linteau ;
- en indiquer la nature et l'étendue ;
- pour chacun d'eux, déterminer la date de première apparition et préciser si, à la date de la réception, ils étaient apparents ou, à tout le moins, prévisibles dans toutes leurs conséquences.
Article 2 : L'ordonnance n° 2206938 du 5 juin 2023 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lapeyrouse-Mornay, à la société 3D Ingénierie, à la Sarl Atelier Devigne - Bariat Architectes, à la Selarl EAD, à la société Cotib, à la société Cetis, à la société Qualiconsult, à la Smacl, à la société Ordek, à la société Maurice Glandut, à la société Plastavier, à la société Les Charpentiers de Sonnay, à la société Luyton, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la SMA, à la société Axa France Iard, à la société Acte Iard, à la société L'Auxiliaire, à la société Axa Particuliers, à la société Iard Entreprise et à M. B, expert.
Fait à Lyon, le 16 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6916 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23LY02117_20231116
TA955 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DCA_23LY02117_20231116
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