CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 24 octobre 2024
- ECLI
- DCA_23LY02370_20241024
- Date
- 24 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures I°) Par une demande enregistrée sous le n° 2302729, Mme E C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. II°) Par une demande enregistrée sous le n° 2302732, M. B D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2302729-302732 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 18 avril 2024, le préfet de la Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2023 ; 2°) de rejeter les demandes de Mme C et de M. D présentées en première instance ; Le préfet de la Savoie soutient que : - le traitement accessible à l'état de santé de l'enfant A D est accessible au Kosovo ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être appelé en la cause en qualité d'observateur. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, Mme C et M. D, représentés par Me Mathis, concluent : 1°) à titre liminaire, à la production des fiches MedCOI sur lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration appuie son analyse ; 2) sur le fond, à titre principal, au rejet de la requête ; 3) à titre subsidiaire, à l'annulation des arrêtés du 28 novembre 2022, à ce qu'il soit enjoint de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer leur situation dans un délai de 8 jours et dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faveur de leur conseil ; Ils soutiennent que : - il y a lieu d'enjoindre la production des fiches MedCOI sur lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration appuie son analyse de la disponibilité du traitement requis par l'état de santé de leur fils ; - ce traitement n'est pas disponible au Kosovo ; - subsidiairement, les arrêtés du 28 novembre 2022 méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur les intéressés ; les décisions d'obligation de quitter le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, sont en outre insuffisamment motivées, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur les intéressés ; les décisions fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an sont illégales du fait de l'illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français, sont insuffisamment motivées et disproportionnées. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, rectifié le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté ses observations. Mme C et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. D, de nationalité kosovare, déclarent être entrés en France le 7 juillet 2021, accompagnés de leur fils, A, né le 20 juillet 2020 à Gjilan (Kosovo). Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 10 novembre 2021 par l'Office français de protection des étrangers et apatrides en procédure accélérée, décisions confirmées le 28 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 10 juin 2022, Mme C et M. D ont sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de l'état de santé de leur fils. Par deux arrêtés du 28 novembre 2022, le préfet de la Savoie a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint les demandes de Mme C et de M. D tendant à l'annulation de ces arrêtés, y a fait droit et lui a enjoint de leur délivrer les autorisations provisoires de séjour demandées. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner. 4. Pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicités, le préfet de la Savoie s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 27 août 2022, indiquant que si l'état de santé de l'enfant A, âgé de deux ans à la date de la décision attaquée, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et son état lui permettait de voyager sans risque. 5. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A présente des troubles digestifs chroniques empêchant toute alimentation orale et nécessitant une alimentation entérale par gastrostomie, qu'il souffre par ailleurs de multiples problèmes de neurodéveloppement se traduisant notamment par un important retard psychomoteur, ainsi que d'épilepsie, et qu'il serait atteint d'une maladie métabolique en cours de diagnostic. La prise en charge de cet état de santé consiste en un suivi médical étroit, pédiatrique et gastroentérologique, associé à une prise en charge paramédicale pluridisciplinaire trihebdomadaire (kinésithérapie, psychomotricité, orthophonie), et outre le produit de nutrition entérale (Peptomen Junior) et les apports vitaminiques administrés par la gastrostomie, son traitement comprend le levetiracetam (Keppra) et l'esoméprazole (Inexium). 6. S'agissant de l'alimentation entérale quotidienne dont bénéficie le jeune A, arrivé en France dans un état de dénutrition sévère, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est essentielle dans la prise en charge de son état. Si l'OFII indique en appel que la présence de services de réanimation au Kosovo signifie nécessairement la présence de produits de nutrition parentérale et entérale et mentionne les quelques établissements qui pratiqueraient la nutrition entérale au Kosovo, Mme C et M. D produisent des attestations de laboratoires pharmaceutiques indiquant que leurs produits de nutrition entérale ne sont pas disponibles au Kosovo, en particulier un courrier du laboratoire Nestlé qui indique que le Peptomen Junior n'est pas commercialisé au Kosovo. A défaut d'une quelconque mention par le préfet ou l'OFII d'un autre produit de nutrition entérale pouvant convenir à un jeune enfant et adapté à une prise quotidienne, en dehors de services de réanimation, dont le fils des requérants ne relève, en principe pas, il n'est pas établi que ce dernier pourrait bénéficier, au Kosovo, d'une alimentation entérale quotidienne par gastrostomie adaptée à son état. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme C et M. D ne peut pas effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé au Kosovo et le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ses arrêtés du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a retenu qu'ils méconnaissaient les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, d'ordonner la production des fiches MedCOI citées par l'OFII dans ses observations, que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux demandes de Mme C et M. D. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C et M. D, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La rapporteure, C. Vinet La présidente, C. MichelLa greffière, F. Bossoutrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,lc
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6924 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY02370_20241024
TA8611 décembre 2025
DTA_2302729_20251211TA8615 janvier 2026
DTA_2302732_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 24 octobre 2024
Référence
DCA_23LY02370_20241024
Données disponibles
- Texte intégral