CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 novembre 2025
- ECLI
- DCA_23LY02495_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Solution Maintenance a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019. Par un jugement n° 2201307 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, la SARL Solution Maintenance, représentée par Me Dionisi, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge partielle de ces impositions et intérêts de retard correspondant à hauteur de 213 998 euros et, à titre subsidiaire, à hauteur de 195 637 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Solution Maintenance soutient que : – la méthode de calcul du rappel de taxe sur la valeur ajoutée n’est pas pertinente car elle n'intègre pas, à tort, la part de la TVA qui a été collectée au taux de 10 % ; – le rehaussement de TVA aurait dû être calculé en ajoutant aux montants des produits figurant dans les comptes 706 à 708 du compte de résultat, corrigés des variations des créances clients à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, le montant porté au compte « TVA collectée » tel que figurant sur l'imprimé 2058 C case YY de la liasse fiscale de chaque exercice social concerné pour obtenir le montant TTC des facturations émises au cours de la période considérée lequel compte tenu des seuls encaissements de la période permet de reconstituer la TVA encaissée qui aurait dû être collectée sur la base d’un taux moyen de taxe sur la valeur ajoutée, incluant la part de taxe sur la valeur ajoutée collectée au taux de 10 % obtenu par le rapport entre les produits portés en comptabilité, retenus TTC, et le montant figurant en « TVA collectée » ; – elle justifie de l’éligibilité de ses opérations au taux réduit par la production d’un échantillon de factures accompagnées des attestations des preneurs ; – les taux moyens ne sont pas incohérents avec ceux issus du logiciel de gestion commerciale qui confortent les chiffrages proposés par la société ; – à titre subsidiaire, ce taux moyen de taxe sur la valeur ajoutée peut être appliqué aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2017 et 2018 et la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 au soutien d’une demande de décharge à hauteur de 195 637 euros. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2025. Vu : – les autres pièces du dossier ; Vu : – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Laval, premier conseiller, – les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La SARL Solution Maintenance, qui avait pour activité la remise en état de locaux après sinistre, le dépannage multi-services et la maintenance d’installations, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019. A l’issue de ce contrôle, le vérificateur constatant, d’une part, que la société avait facturé certaines prestations en appliquant la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 10 % mais enregistré en comptabilité l’intégralité de ses produits dans des comptes 706 (prestations de services à 20 %), 707 (ventes de marchandises) et 708 (produits des activités annexes) et, d’autre part, qu’elle n’avait pu justifier, par sa comptabilité, les montants de taxe collectée déclarés, a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, au taux normal de 20 %, la discordance constatée, pour chaque exercice, entre le montant hors taxe des prestations comptabilisées et le montant des encaissements, corrigé de la variation des soldes clients à la clôture et à l’ouverture de l’exercice. En conséquence de ces rectifications, effectuées selon la procédure contradictoire, qui ont révélé des omissions de déclaration de taxe au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et à un trop déclaré de taxe au titre de l’exercice clos en 2019, la SARL Solution Maintenance s’est vu réclamer des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020. La SARL Solution Maintenance relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande de réduction, à concurrence de 213 998 euros, à titre principal, et de 195 637 euros, à titre subsidiaire, de ces impositions et des intérêts de retard correspondants. Sur le bien-fondé de l’imposition : 2. Aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ». Aux termes de l’article 279-0 bis du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / (…) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité. 3. La SARL Solution Maintenance ne conteste pas la méthode de détermination des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise en œuvre par le service. Si elle fait valoir qu’elle est fréquemment amenée à réaliser des opérations relevant du taux réduit de 10 % qui n’ont pas été prises en compte, les attestations des preneurs jointes à un échantillon de factures établies au taux réduit de 10 %, qu’elle a produites seulement devant les premiers juges, soit postérieurement aux opérations de contrôle, ne peuvent être regardées comme ayant été établies et conservées dans les conditions ouvrant droit au bénéfice de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée rappelées au point 2 ci-dessus. En l’absence de balances clients par taux de taxe sur la valeur ajoutée et des factures de vente permettant le rapprochement comptable entre les opérations comptabilisées et la taxe facturée au titre de ces opérations, elle ne peut pas non plus utilement demander l’application de taux moyens de 11,92 % en 2016, 14,41 % en 2017, 15,23 % en 2018 et 15,69 % en 2019 extrapolés des données fournies par son logiciel commercial de ventes, lequel est dénué de toute valeur probante sur ce point. 4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Solutions Maintenance n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Solution Maintenance est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Solution Maintenance et à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président assesseur, M. Laval, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025. Le rapporteur, J-S. Laval Le président, D. Pruvost La greffière, M. A... La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA874 février 2025
DTA_2201307_20250204CAA696 novembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_23LY02495_20251106
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DCA_23LY02495_20251106
Données disponibles
- Texte intégral