CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 29 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23LY02577_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 2203830, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler une décision du 10 mai 2022 refusant son admission directe en deuxième ou troisième année du premier cycle de formation de médecine de la faculté de médecine de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne et d'enjoindre à l'Université de l'admettre en deuxième année du premier cycle de formation de médecine ou à défaut de réorganiser les épreuves d'admissibilité et d'admission, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Sous le n° 2203840, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 10 mai 2022 du jury pour l'admission directe en deuxième ou troisième année du premier cycle de formation de médecine de la faculté de médecine de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne et portant refus de sa candidature pour l'admission directe en deuxième année, d'enjoindre à l'Université de l'admettre en deuxième année du premier cycle de formation de médecine ou à défaut de réorganiser les épreuves d'admissibilité et d'admission, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'université une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2203830 - 2203840 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 2203830 - 2203840 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 10 mai 2022 ; 2°) d'annuler la délibération du 10 mai 2022 par laquelle le jury de la faculté de médecine de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne pour l'admission directe a fixé la liste des candidats admis en deuxième ou troisième année du premier cycle de formation de médecine ; 3°) d'enjoindre à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne de l'admettre en deuxième année du premier cycle de formation de médecine ou à défaut de réorganiser les épreuves d'admissibilité et d'admission, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a toujours entendu contester l'annulation de l'intégralité de la délibération du 10 mai 2022 de la commission d'admission directe en études de médecine établissant la liste des candidats admis ; - le jugement a considéré à tort que ses demandes étaient irrecevables ; - la lettre du 10 mai 2022 a été signée par une autorité incompétente ; - le jury était irrégulièrement composé ; - le nombre candidat admis est insuffisant et l'objectif de diversification des profils a été méconnu ; - la délibération du conseil d'administration de l'université fixant les capacités et modalité d'admission n'a fait l'objet d'aucune publicité et n'a pas été transmise au rectorat ; - alors qu'elle était admissible, il ne lui a pas été proposé de module complémentaire de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation ; - aucune liste complémentaire n'a été publiée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation ; Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, l'université Jean Monnet de Saint-Etienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme B n'a pas expressément demandé l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, mais seulement en tant qu'elle rejette sa candidature, par suite sa demande était irrecevable ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du courrier du 10 mai 2022 est irrecevable, cet acte étant dépourvu de tout caractère décisoire ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury du 10 mai 2022 n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire d'une licence de droit et d'un master droit et administration, a présenté sa candidature à l'UFR de médecine de l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne pour une admission directe en 2ème année sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation. Sa candidature a été déclarée admissible le 15 avril 2022. Par une délibération du 10 mai 2022, le jury d'admission directe a refusé sa candidature. Mme B a été informé de cette décision par un courrier du même jour. Par le jugement attaqué du 29 juin 2023, dont Mme B interjette appel, le tribunal administratif de Lyon rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 2022 et du courrier du même jour. 2. Si Mme B soutient que la lettre du 10 mai 2022, par laquelle le responsable du service scolarité de la faculté de médecine de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne a porté à sa connaissance la délibération attaquée, a été signée par une autorité incompétente, cette lettre est dépourvue de tout caractère décisoire. Par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions dirigées contre cet acte Au surplus, ce moyen est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse. 3. En vertu du 4ème alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des candidats justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle de formation de médecine. Le II de cet article prévoit qu'un décret détermine la nature des parcours de formation et les grades, titres et diplômes permettant d'accéder en deuxième ou en troisième année du premier cycle de formation de médecine ainsi que les conditions et modalités d'admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle de cette formation. Aux termes du II de l'article R. 631-1 du même code : " Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine (), sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3. / La liste des grades, titres ou diplômes permettant à leurs titulaires de déposer leur candidature à l'accès à ces formations est fixée en fonction de la date d'obtention de ces grades, titres ou diplômes et du pays dans lequel ils ont été obtenus, et mentionne, le cas échéant, l'exigence d'une expérience professionnelle. / (). ". Aux termes de l'article R. 631-1-3 du même code : " Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. / Tout étudiant peut présenter à deux reprises sa candidature pour une admission dans les formations de médecine (). / () Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au II de l'article R. 631-1 sont examinés par un jury d'admission désigné par le président de l'université. Les règles de sa composition sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les candidats dont le dossier est retenu par le jury sont auditionnés par celui-ci. Une liste de candidats admis est établie par le jury à la suite de l'audition. / (). " 4. Par une demande du 22 mai 2022 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon sous le n° 2203840, Mme B a présenté des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 10 mai 2022 de la commission d'admission directe valant procès-verbal d'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine et refusant son admission et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne de l'admettre en deuxième année de formation en médecine ou à défaut de réorganiser les épreuves d'admissibilité et d'admission. Au regard de ces conclusions, comme des moyens présentés à l'appui de sa demande, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération du 10 mai 2023 par laquelle le jury d'admission directe de la faculté de médecine de l'université Jean Monet de Saint-Etienne a établi la liste des candidats admis en deuxième ou en troisième année de premier cycle des formations de médecine. Par suite c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme B demandait l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle avait été déclarée non admise et ont rejeté sa demande comme étant irrecevable eu égard au caractère indivisible de cette délibération. 5. Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande n° 2203840 de Mme B tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 2022 comme étant irrecevables et il y a lieu de renvoyer ces conclusions, avec les conclusions accessoires présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue à nouveau, dans les limites du renvoi opéré, sur la demande de Mme B. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2023 est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de la demande n° 2203840 de Mme B tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 2022 du jury d'admission directe de la faculté de médecine de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne établissant la liste des candidats admis en deuxième ou en troisième année de premier cycle des formations de médecine. Article 2 : Le jugement de cette affaire n° 2203840 est, dans la mesure de l'annulation prononcée, renvoyé au tribunal administratif de Lyon. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteure, E. Vergnaud Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6929 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23LY02577_20231129
TA952 avril 2025
DTA_2203840_20250402TA8016 juillet 2025
ORTA_2203830_20250716Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DCA_23LY02577_20231129
Données disponibles
- Texte intégral