CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 5 décembre 2024
- ECLI
- DCA_23LY02612_20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D Dit G, agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de ses enfants J, E, F, H et I C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de leur délivrer des cartes nationales d'identité. Par jugement avant dire droit du 22 octobre 2021, le tribunal a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Meaux se soit prononcé sur l'existence d'un lien de filiation entre la requérante, qui se présente comme étant Mme D Dit G, et le père biologique de cette dernière, ressortissant français. Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Meaux s'est prononcé sur cette question. Par jugement n° 2003228 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de la Nièvre du 24 juillet 2020 et lui a enjoint de délivrer une carte nationale d'identité à Mme D Dit G ainsi qu'à ses cinq enfants, dans le délai de deux mois. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A se disant D Dit G devant le tribunal administratif de Dijon. Il soutient que le doute existant quant à l'identité du demandeur justifie que la délivrance des cartes nationales d'identité demandées soit refusée, en application du décret du 2 octobre 1955. Par deux mémoires enregistrés le 25 avril 2024 et le 23 mai 2024 (non communiqué), Mme D Dit G, représentée par Me Barkat, conclut, en son nom et en sa qualité de représentante légale de ses enfants J, E, F, H et I C, au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la décision litigieuse était en outre illégale, compte tenu de l'incompétence du préfet de la Nièvre pour statuer sur sa demande depuis son déménagement ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle procède d'un détournement de pouvoir et d'une voie de fait ; - elle méconnaît l'article 4 du décret du 2 octobre 1955, dès lors qu'elle a produit les pièces requises, que sa nationalité est établie par son passeport, son acte de naissance et le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 13 janvier 2023 et que la filiation de ses enfants, nés de mère française, n'est pas contestée. Par ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Corvellec ; - les conclusions de Mme Christine Psilakis ; - et les observations de Me Barkat pour Mme D Dit G. Considérant ce qui suit : 1. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève fait appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de la Nièvre du 24 juillet 2020 refusant de délivrer des cartes nationales d'identité à Mme A se disant Mme D Dit G et à ses cinq enfants et lui a enjoint de leur délivrer ces documents. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous- préfet. () Le demandeur justifie de son domicile par tous moyens () ". Aux termes de son article 4 : " I. - En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De son passeport (). La production de l'un de ces passeports dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui de la demande sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte nationale d'identité. 4. Par ailleurs, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de délivrer une carte d'identité réside dans l'obligation pour l'autorité compétente, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à sa délivrance. La légalité de ce refus doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. 5. Pour rejeter, par la décision litigieuse, la demande de délivrance de cartes nationales d'identité dont il était saisi, le préfet de la Nièvre a considéré que le passeport, établi au nom de Mme D Dit G, produit à l'appui de cette demande, avait été obtenu par fraude et qu'il existait dès lors un doute sur l'identité et la nationalité de l'auteure de la demande. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de cette demande, l'intéressée s'est prévalue d'un passeport numéro 17DH27048 établi le 31 juillet 2017 au nom de Mme D Dit G, née le 16 décembre 1987. Il est constant que ce passeport a lui-même été obtenu au vu d'un précédent passeport, également établi au nom de Mme D Dit G, délivré le 17 août 2004 par l'ambassade de France au Bénin sous le numéro 04RE19537. La comparaison de ces deux passeports, en particulier des photographies qu'ils comportent, révèle d'importantes contradictions, quant à la taille de l'intéressée et quant à sa morphologie, qui ne peuvent être expliquées par l'unique écoulement du temps et dont il peut être déduit que le premier de ces passeports comporte une photographie qui n'est pas celle de l'auteure de la demande. En outre, entendu par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, M. Dit G, père de Mme D Dit G, a indiqué ne pas reconnaître sa fille sur la photographie du second passeport. Toutefois, à l'occasion de la procédure menée devant le tribunal judiciaire de Meaux, ce dernier est revenu sur ses déclarations, expliquant ne pas avoir vu sa fille depuis les huit ans de celle-ci. L'intéressée indique, sans être démentie, que son père ne l'avait pas davantage vue depuis plusieurs années, lorsqu'il a déposé, en son nom, la demande à l'origine du premier passeport, laquelle a ainsi pu comporter des erreurs notamment quant à sa taille et a, à plusieurs reprises, proposé au juge judiciaire de se soumettre à une expertise génétique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet a engagé des poursuites pour usurpation d'identité à l'encontre de l'intéressée. Cette procédure a cependant été classée sans suite, en raison d'une insuffisante caractérisation de l'infraction, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens, le 18 juillet 2022. Si une telle décision est dépourvue d'autorité de la chose jugée et ne lie pas le juge administratif, le ministre de l'intérieur ne fait valoir aucun nouvel élément susceptible de corroborer l'usurpation d'identité qu'il impute à l'intéressée. Dans ces conditions, les seules contradictions existantes entre les deux passeports produits ne sauraient suffire à maintenir un doute quant à l'identité de l'auteure de la demande de délivrance de cartes nationales d'identité. Par suite, le préfet de la Nièvre n'a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 2, refuser de délivrer les cartes nationales d'identité demandées par Mme Dit G pour elle et ses cinq enfants. 6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de la Nièvre du 24 juillet 2020 refusant de délivrer des cartes nationales d'identité à Mme Dit G et à ses cinq enfants. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme D Dit G, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme Dit G une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D Dit G. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, où siégeaient : Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Bertrand Savouré, premier conseiller, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, S. CorvellecLa présidente, A. Evrard La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA218 juin 2023
DTA_2003228_20230608CAA695 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY02612_20241205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
DCA_23LY02612_20241205
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