CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- DCA_23LY02682_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A, admis deux fois à l'aide juridictionnelle totale, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'abord une décision implicite de refus de titre, puis l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi et a présenté une demande de prise en charge des frais de l'instance au bénéfice de son conseil. Par jugement n° 2102243-2202028 du 17 juillet 2023, le tribunal a fait droit à la demande dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 2022 et, en son article 3, a limité à 900 euros la somme que l'Etat verserait à Me B, avocate de M. A en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme B, agissant en son nom propre, demande à la cour : 1°) de réformer l'article 3 du jugement en tant qu'il limite à 900 euros les frais d'instance mise à la charge de l'Etat et demande de les porter à 1 254 euros HT, soit 1 504,80 euros TTC ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 700 euros HT soit 840 euros TTC au titre de l'instance d'appel. Elle soutient que le jugement méconnait l'article 37 de la loi du juillet 1991 ; les premiers juges ont condamné l'Etat à lui verser une somme d'un montant inférieur à celui exigé par ces dispositions. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Psilakis, rapporteure, - et les conclusions de Savouré, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle () une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation () ". 2. D'autre part, Aux termes de l'article 27 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la décision d'admission de M. A à l'aide juridictionnelle totale du 25 août 2021 : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution () / Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2021, à 34 euros ". Aux termes du même article 27, mais dans sa rédaction applicable à la décision d'admission de M. A à l'aide juridictionnelle totale du 24 août 2022 : " () / Le montant () de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 euros ". Enfin, aux termes de l'article 86 du décret du 28 décembre 2020 : " La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale () est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle ". Le point XIV.6 de cette annexe attribue un coefficient de 14 aux recours en annulation dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers. Aux termes de l'article 92 du même décret : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat () dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle doit être déterminée, pour le premier litige de M. A, en fonction d'une unité de valeur de 34 euros et de l'application d'un coefficient de 14, soit 476 euros. Pour le second litige, elle doit être calculée en fonction d'une unité de valeur de 36 euros et du coefficient de 14. Au produit de 504 euros ainsi obtenu, doit être appliquée une réfaction de 30 %, le litige comportant des prétentions dont l'objet était similaire au premier litige, ce qui ramène la rétribution à 352,80 euros et la rétribution totale à 828,80 euros, si elle devait être prise en charge par le budget de l'aide juridictionnelle. 4. Toutefois, le montant que le juge doit mettre à la charge de la partie perdante, s'il décide, dans les circonstances de l'espèce, d'ouvrir à l'avocat de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui a gagné son procès, la faculté de renoncer à percevoir cette aide, ne peut être inférieur à la somme de 828,80 euros majorée de 50 %, soit 1 243,20 euros. Il s'ensuit que Mme B est fondée à soutenir que le tribunal n'a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 3, limiter à 900 euros la somme mise à la charge de l'Etat sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 5. Il y a lieu pour la cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans les circonstances de l'espèce, la somme de 1 500 euros, à verser à Mme B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique qui lui a été confiée, au titre des instances n° 2102243-2202028 engagées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. A. 6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel. DÉCIDE : Article 1er : La somme mise à la charge de l'État au bénéfice de Mme B par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 2102243-2202028 du 17 juillet 2023 est portée de 900 à 1 500 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 juillet 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président, Mme Aline Evrard, président assesseure Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, C. Psilakis Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°23LY0268
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA694 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY02682_20240404
TA1079 décembre 2025
DTA_2102243_20251209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DCA_23LY02682_20240404