CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 7 mai 2025
- ECLI
- DCA_23LY02787_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 26 décembre 2019 le plaçant à l'isolement. Par jugement n° 2000315 du 29 juin 2023, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 30 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande. Il soutient que : - la matérialité des faits à l'origine de la décision est établie : - les autres moyens invoqués devant les premiers juges ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. M. D A, écroué depuis le 20 janvier 2012, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Valence à compter du 23 octobre 2019. Il a été placé à l'isolement par décision du 26 décembre 2019. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision au motif que la matérialité des faits n'était pas établie. 2. En premier lieu, la décision litigieuse, qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique () / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire () ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ". 4. La décision litigieuse était motivée par les incidents graves à l'encontre des personnels ayant émaillé la détention de M. A, son attitude constamment menaçante envers les personnels depuis plusieurs jours et la rupture de communication avec le personnel du centre pénitentiaire. Le ministre, qui établit que l'intéressé a comparu devant la commission à soixante-neuf reprises depuis son incarcération et produit les observations faites par les surveillants dans les jours précédents son placement à l'isolement, décrivant l'agressivité de son comportement nécessitant une vigilance particulièrement renforcée, démontre la matérialité des faits, au regard desquels la décision litigieuse ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision litigieuse. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2023 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D A devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, M. Bertrand Savouré, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Le rapporteur, B. BLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 juin 2023
DTA_2000315_20230629CAA697 mai 2025CETTE DÉCISION
DCA_23LY02787_20250507
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DCA_23LY02787_20250507