CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 9 juillet 2025
- ECLI
- DCA_23LY02840_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A et Mme C E ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais en tant qu'elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée section BT n° 337, située sur la commune de Sciez, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2004803 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A et Mme E, représentés par Me Delattre, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2023 ; 2°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais en tant qu'elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée section BT n° 337, située sur la commune de Sciez ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Thonon agglomération de mettre en œuvre la procédure de modification simplifiée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Thonon agglomération le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il vise une fin de non-recevoir et estime qu'il n'y a pas besoin d'y statuer, alors que la communauté d'agglomération Thonon Agglomération n'a pas contesté la recevabilité de leur requête ; - le classement de la parcelle cadastrée section BT n° 337 en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) tels que justifiés par le rapport de présentation. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la communauté d'agglomération Thonon agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 novembre 2024. Un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté pour M. A et Mme E n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ; - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ; - les observations de Me Punzano, représentant la communauté d'agglomération Thonon Agglomération. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme E relèvent appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais, en tant qu'elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée section BT n° 337, située sur le territoire de la commune de Sciez. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si le tribunal a, à tort, visé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants, il ressort des mentions du jugement que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A et Mme E au fond, sans se prononcer sur cette fin de non-recevoir ni, par suite, la retenir. Dans ces circonstances, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". 4. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 5. D'autre part, l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme précise que : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ". Aux termes de l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il résulte des dispositions de l'article R. 151-22 qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 7. En l'espèce, la parcelle cadastrée section BT n° 337, d'une superficie de 1 142 m², située au hameau " Les Prailles ", sur le territoire de la commune de Sciez, a été classée en zone agricole. Si elle borde, à l'est, la parcelle supportant la maison d'habitation des requérants, elle est restée à l'état naturel et s'ouvre sur une vaste zone agricole et naturelle à laquelle elle se rattache alors même qu'elle n'aurait pas de vocation ou de potentiel agronomique ou de valeur agricole particulière ni ne serait exploitée. Cette parcelle, qui revêt les caractéristiques d'un " renfoncement ", ne peut être qualifiée de " dent creuse ". Si le hameau " Les Prailles " est identifié par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) comme un espace périurbain de développement modéré, les principes d'urbanisation qui y ont été retenus sont le renouvellement urbain, la réhabilitation/extension, le comblement des dents creuses, la division parcellaire, mais non l'urbanisation en extension (excroissance ou renfoncement) que les auteurs du PADD ont choisi de retenir uniquement dans le centre-bourg et les espaces préférentiels de développement. Par ailleurs, ce classement est cohérent avec les autres objectifs du PADD, et notamment ceux qui tendent à développer l'urbanisation de façon cohérente et raisonnée, notamment par l'encadrement des extensions urbaines, à fixer des limites intangibles à l'urbanisation, en s'appuyant notamment sur la présence d'éléments physiques matérialisant ces limites, à maîtriser le développement urbain et à préserver l'activité agricole et modérer la consommation d'espace. Enfin, si la délimitation de la zone agricole a également eu pour objet de limiter la consommation foncière, les auteurs du PLUi ont entendu, pour procéder à cette délimitation, tenir " compte des espaces agricoles existants, déclarés ou non à la PAC, ainsi que les sièges et bâtiments d'exploitation ", tel que le précise le rapport de présentation. Eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLUi et aux caractéristiques du secteur dans lequel se situe le terrain en cause, nonobstant la présence dans le tréfond de la parcelle des réseaux d'eau et à la circonstance suivant laquelle elle serait difficilement exploitable, M. A et Mme E, qui ne peuvent utilement se prévaloir du précédent classement de la parcelle, ne sont pas fondés à soutenir que son classement en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou d'incohérence avec le PADD. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et Mme E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A et Mme E une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Thonon Agglomération et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A et Mme E est rejetée. Article 2 : M. A et Mme E verseront à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, Mme C E et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération. Copie en sera adressée à la commune de Sciez. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025. La rapporteure, A.-G. Mauclair La présidente, M. D La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 juillet 2023
DTA_2004803_20230703CAA699 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_23LY02840_20250709
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DCA_23LY02840_20250709
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