CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 31 octobre 2024
- ECLI
- DCA_23LY02885_20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. CJ AD, M. BR CA, Mme V B, M. P B, M. Q BY, M. S CB, M. CQ AZ, M. BC Y, Mme CZ, M. AY N, M. AF BK, M. BU BL, M. E BL, M. AP AG, M. BT BA, M. AC N, M. E CF, M. BP CN, M. M CC, M. AL AO, M. U W, M. O CP, Mme C X, M. BX AT, M. F CO, M. AW AQ, M. BJ A, Mme AR CT, M. T BH, M. AP CW, M. AH CD, M. CV AA, Mme H AS, M. BJ W, Mme AB BS, M. BR AJ, M. D CU, M. AU AN, M. AE BZ, M. J CS, M. BW X, M. BP BD, M. G CH, M. AF CE, M. AK AI, M. CR BF, M. M CI, M. BI Z, Mme L CY, M. BQ BV, M. K BN, M. BE AX, M. BP R, Mme BO AX, Mme BG CK, M. I CM, M. CL AV, Mme BB AM ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Villeurbanne a approuvé la suppression de marchés alimentaires et manufacturés " BM " et " Grandclément " et a autorisé le maire à définir par arrêté les modalités et toute mesure utile à cette suppression et à signer tout document y afférent. Par jugement n° 2206715 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a, après avoir donné acte des désistements de M. et Mme X et de M. BZ, rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. CA, Mme B, M. CB, M. AZ, M. Y, Mme CX, M. BK, M. BL, M. N et M. CF, représentés par Me Maillard, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la délibération du conseil municipal de Villeurbanne du 4 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les élus n'ayant pas été suffisamment informés avant son adoption ; - la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, la commune n'établissant pas avoir préalablement notifié une note de synthèse aux élus ; - cette délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de nécessité de supprimer les marchés en cause et compte tenu des alternatives possibles. Par mémoire enregistré le 6 mars 2024, la commune de Villeurbanne, représentée par Me Forray, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Corvellec ; - les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique ; - les observations de Me Maillard, pour M. CA et autres, et celles de Me Forray, pour la commune de Villeurbanne ; Considérant ce qui suit : 1. M. CA et neuf autres commerçants exerçant jusqu'alors une activité de vente sur les marchés de produits alimentaires et de produits manufacturés, dits " BM " et " Grandclément ", se tenant avenue du général BM à Villeurbanne, relèvent appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Villeurbanne du 4 juillet 2022 ordonnant la suppression de ces marchés à compter du 31 décembre 2022. Sur le fond du litige : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour prévue à l'article L. 2121-12 du code entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées, ainsi que les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'exemplaire de convocation produit par la commune, que, dès la notification de cette convocation par courrier électronique du 28 juin 2022, les membres du conseil municipal avaient accès, sur une plateforme numérique, à l'ordre du jour du conseil municipal du 4 juillet 2022 et aux rapports présentant les différents projets de délibération. En l'absence de toute pièce propre à démentir les mentions de cette convocation, la commune établit ainsi avoir régulièrement adressé aux élus le rapport relatif à la délibération litigieuse. D'autre part, en évoquant les travaux et les aménagements réalisés par le syndicat mixte en charge des transports dans le Rhône en vue de la prolongation d'une ligne de tramway et l'objectif d'intérêt général ainsi poursuivi, la localisation des marchés en cause sur le tracé définitif de ce tramway et les exigences de sécurité inhérentes aux travaux, l'absence de surfaces équivalentes disponibles pour maintenir ces deux marchés et les études en cours pour rétablir des marchés dans ce secteur, ce rapport présentait, avec une précision suffisante, le contexte, les motifs et les implications de la suppression envisagée, en l'absence même de mention des oppositions suscitées par ce projet. Au surplus, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les avis émis par les organisations professionnelles concernées étaient annexés à ce rapport. Enfin, il n'est nullement soutenu que des élus auraient formulé des demandes d'informations qui n'auraient pas été satisfaites. Dans ces conditions, les élus ont, par ce rapport constitutif de la note explicative de synthèse requise par les dispositions précitées, disposé d'une information adéquate, adaptée à la nature et à l'importance du projet de délibération, pour exercer utilement leur mandat. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doivent dès lors être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées (). Le régime des droits de place et de stationnement sur () les marchés est défini conformément aux dispositions () d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ". 5. Il n'est pas contesté que l'aménagement de la prolongation d'une ligne de tramway sur le tracé définitif de laquelle se tenaient jusqu'alors les marchés dits " BM " et " Grandclément ", ainsi que les travaux nécessaires à la réalisation de ce projet, rendaient impossible le maintien de ces marchés. La suppression ordonnée par la délibération litigieuse était ainsi justifiée par un motif d'intérêt général, sans qu'il n'appartienne dès lors au juge d'apprécier l'opportunité du choix de la commune d'opter pour une telle suppression plutôt qu'un transfert des marchés concernés. Par ailleurs, la délibération litigieuse n'a pas pour objet de déterminer les marchés destinés à remplacer ceux qu'elle supprime, ni n'a pour effet de remettre en cause les autorisations d'occupation du domaine public, d'une durée annuelle sans droit au renouvellement, dont les commerçants disposaient et qui avaient alors pris fin. Dans ces conditions, le conseil municipal de Villeurbanne n'a pas méconnu les dispositions citées au point 4 en approuvant la suppression de ces marchés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. CA et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Les conclusions de leur requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeurbanne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. CA et autres. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le paiement des frais exposés par la commune de Villeurbanne en application de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. CA et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeurbanne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. CG CA en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Villeurbanne. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, où siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La rapporteure, S. CorvellecLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6931 octobre 2024CETTE DÉCISION
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TA347 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
DCA_23LY02885_20241031
Données disponibles
- Texte intégral