CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 2 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23LY02931_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, la décision du 8 août 2023 par laquelle le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2305356 du 24 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Iharkane, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2305356 du 24 août 2023 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, la décision du 8 août 2023 par laquelle le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, ainsi que de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que le magistrat qui a statué ait été régulièrement désigné par le président du tribunal, au vu d'un organigramme en date du 1er octobre 2022 ; il est irrégulier pour défaut de motivation sur le moyen tiré de l'incompétence et sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du casier judiciaire ; - les décisions sont entachées d'incompétence, faute de signature de l'arrêté de délégation de signature et faute spécifiquement que cet arrêté concerne les décisions d'assignation à résidence ; elles sont irrégulières dès lors que le préfet ne pouvait consulter son casier judiciaire ; elles sont entachée d'erreur de fait dès lors qu'elles lui imputent des infractions qu'il n'a pas commises ; elles sont entachées de vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit. Un mémoire complémentaire, présenté pour M. C et enregistré le 13 juin 2024 après clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience, et qui ne contient pas d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 8 septembre 1985, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation, d'une part, des décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, de la décision du 8 août 2023 par laquelle le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement attaqué du 24 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté cette demande. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, le jugement vise la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E, magistrat du tribunal, pour statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date du jugement. La circonstance invoquée que cette désignation ne serait pas encore intervenue au 1er octobre 2022, soit plusieurs mois avant le jugement, est par elle-même sans incidence utile. 3. En second lieu, le jugement est régulièrement motivé, tant s'agissant du moyen tiré de l'incompétence que s'agissant du moyen tiré de la consultation irrégulière du casier judiciaire. La circonstance que le requérant conteste la position du tribunal ne caractérise pas par elle-même un défaut de motivation. Sur la légalité des décisions contestées : 4. En premier lieu, d'une part, l'arrêté du 5 juillet 2023 a été signé par Mme B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par un arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié. D'autre part, l'arrêté du 8 août 2023 a été signé par M. A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par le même arrêté. La circonstance que la version publiée de l'arrêté de délégation de signature ne reproduise pas la signature du préfet est sans incidence utile. Par ailleurs, contrairement à ce que qu'allègue le requérant, la délégation de signature accordée à M. A par l'article 2 de l'arrêté comprend notamment les décisions d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence, dans ses différentes branches, doit en conséquence être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 79 du code de procédure pénale : " Outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / 1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers () ". Si le requérant soutient qu'il ne serait pas établi que son casier aurait été régulièrement consulté par un agent habilité, cette circonstance est sans portée utile à l'encontre des décisions en litige dans la présente instance, dès lors que l'autorité préfectorale était en droit d'accéder aux informations en cause et de se fonder sur elles, la question des modalités de consultation du fichier relevant d'un litige distinct. 6. En troisième lieu, le préfet a précisé, dans son arrêté du 5 juillet 2023 que M. C est connu pour des comportements délictuels, sous plusieurs alias, ce que confirme l'extrait de casier judiciaire qu'il a produit en première instance. Les infractions relevées dans cet extrait ont donc pu être regardées comme imputables à M. C, peu important que celui-ci ait alors déclaré une identité différente. Si, par erreur purement matérielle, le préfet a par ailleurs produit dans son mémoire en défense de première instance des pages du casier d'un tiers, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans portée utile dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas fondé sur ce document dans ses décisions. 7. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens, Au surplus, il concerne le régime des refus de séjour et non celui des mesures d'éloignement. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû, sur le fondement de cet article, consulter la commission du titre de séjour avant d'édicter des mesures d'éloignement est en conséquence inopérant et doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président de la formation de jugement, M. Gros, premier conseiller, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le président rapporteur, H. Stillmunkes L'assesseur le plus ancien, B. Gros La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA692 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY02931_20240702
TA065 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DCA_23LY02931_20240702
Données disponibles
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