CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 février 2024
- ECLI
- DCA_23LY02941_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
M. A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti sa décision d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2302008 du 16 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour
I/ Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, sous le n° 23LY02941, M. B A, représenté par Me Beauquis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti sa décision d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, au profit de son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas présenté d'observations.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
Par une décision du 23 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
II/ Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, sous le n° 23LY02942, M. B A, représenté par Me Beauquis, demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 juin 2023 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans la requête au fond sont sérieux.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas présenté d'observations.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
Par une décision du 23 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, première conseillère ;
- les observations de Me Beauquis, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 12 octobre 1981 à Benevento (Italie) et de nationalité italienne, est entré en France en 2018 selon ses allégations. A la suite de son interpellation le 27 mars 2023 pour conduite sans permis de conduire en récidive et refus d'obtempérer, le préfet de la Haute-Savoie a, par un arrêté du 28 mars 2023, pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 16 juin 2023, dont M. A relève appel et demande le sursis à exécution par les deux requêtes visées plus haut, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Ces requêtes sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la requête n° 23LY02941 :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
3. Il résulte de ces dispositions que si les citoyens européens bénéficient d'avantages conférés par le droit de l'Union, en l'espèce, la liberté de circuler librement et de séjourner sur le territoire des Etats membres, le législateur peut, notamment pour la protection de l'ordre public, organiser un régime moins favorable que le droit commun pour ces déplacements, notamment lorsque leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour justifier la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet de la Haute-Savoie a retenu que M. A était défavorablement connu des services de sécurité pour des faits de conduite sans permis en février et mars 2022 et qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 28 mars 2023 pour des faits de récidive de conduite sans permis et refus d'obtempérer. Toutefois, ces faits ne peuvent être regardés comme traduisant l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions précitées, nonobstant la circonstance selon laquelle M. A a été condamné par le tribunal judiciaire d'Annecy, le 5 juillet 2022, pour conduite sans permis en état de récidive légale. Par ailleurs, si le préfet de la Haute-Savoie relève, dans son mémoire en défense présenté en première instance, que M. A a été condamné en Italie à quatre ans d'emprisonnement pour des faits de vol de voiture, trafic de drogue et escroquerie, il n'apporte aucune précision quant à la date à laquelle lesdits faits ont été commis et l'actualité de la menace en résultant. Dans ces conditions et alors même qu'il n'établit pas avoir un ancrage personnel et professionnel particulier en France, M. A est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article
L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d'interdiction de circuler sur le territoire français sont, par suite, entachées d'illégalité et doivent, dès lors, être annulées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 28 mars 2023.
Sur la requête n° 23LY02942 :
6. Le présent arrêt statuant sur l'appel de M. A dirigé contre le jugement n° 2302008 du tribunal administratif de Grenoble, les conclusions de la requête n° 23LY02942 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés aux instances :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. A dans la requête n° 23LY02942.
Article 2 : Le jugement du 16 juin 2023 et l'arrêté du 28 mars 2023 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
A.-G. MauclairLa présidente,
M. C
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°s 23LY02941, 23LY02942Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY02941_20240206
TA2518 novembre 2025
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- CAA69
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- 6 février 2024
Référence
DCA_23LY02941_20240206