CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 21 mars 2024
- ECLI
- DCA_23LY03018_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2301158 du 1er juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros HT en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la magistrate désignée a procédé à une substitution de motifs sans être saisie d'une demande et sans en avertir les parties ; - la décision se fonde à tort sur la méconnaissance de l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, - et les observations de Me Lulé pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bosnien né en 1981, est entré en France le 12 avril 2021, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 décembre 2021. Le 25 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de sa fille mineure. Par arrêté du 27 janvier 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 2. En relevant que la préfète du Rhône, pour refuser d'admettre M. B au séjour, avait retenu que sa présence constituait une menace pour l'ordre public alors que la décision en litige lui opposait un comportement contraire à l'ordre public, la magistrate désignée n'a pas procédé d'office à une substitution de motif et n'avait donc pas à en avertir les parties. Le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut ainsi qu'être écarté, alors même que cette qualification est contestée sur le fond du litige. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 27 juillet 2021, par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol en réunion, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et rébellion à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis. Ce comportement révélait des risques d'atteinte future à l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et du caractère récent de ces faits, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la menace à l'ordre public que l'intéressé représentait, justifiait que ne lui soit pas délivré le titre de séjour sollicité. 5. En second lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre de la décision de refus de séjour, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, et, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'incompétence du signataire, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. 7. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. 8. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Arbaretaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, A. EvrardLe président, Ph. Arbarétaz La greffière F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DCA_23LY03018_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel